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Document 32010D0014
2010/597/EU: Decision of the European Central Bank of 16 September 2010 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2010/14)
2010/597/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14)
2010/597/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14)
JO L 267 du 9.10.2010, p. 1–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 09/01/2020
9.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 267/1 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 septembre 2010
relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros
(BCE/2010/14)
(2010/597/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC confèrent à la Banque centrale européenne (BCE) le droit exclusif d’autoriser l’émission de billets en euros au sein de l’Union. En vertu de ce droit, elle est notamment habilitée à prendre des dispositions en vue de protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement. |
(2) |
Afin de protéger l’intégrité des billets en euros et de permettre une détection efficace des contrefaçons, les billets en euros en circulation doivent être maintenus en bon état afin de garantir une vérification facile et fiable de leur authenticité; en conséquence, la qualité des billets en euros doit être vérifiée. En outre, les billets en euros suspectés faux doivent être rapidement détectés et remis aux autorités nationales compétentes. |
(3) |
L’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (1), obligeait à l’origine les établissements de crédit et autres établissements concernés à retirer de la circulation tous les billets en euros qu’ils avaient reçus et qu’ils savaient faux ou suspectaient d’être faux. |
(4) |
Afin de définir des normes harmonisées de remise en circulation des billets en euros, la BCE a publié en 2005 un cadre relatif au recyclage des billets, établissant les règles et les procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité des billets en euros (2), y compris les normes opérationnelles applicables aux équipements de traitement des billets. Ultérieurement, la BCE a adopté des procédures communes pour les tests effectués par les BCN sur les équipements de traitement des billets. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1338/2001 a été modifié (3) afin d’élargir la liste des destinataires et que ceux-ci aient à présent l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. À cet égard, le règlement (CE) no 1338/2001 précise que pour les billets en euros, ce contrôle s’effectue conformément aux procédures définies par la BCE. Il est donc approprié de fixer ces procédures dans un acte juridique. |
(6) |
Sans préjudice de la compétence des États membres pour prévoir des sanctions contre les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 qui manquent à leurs obligations correspondantes, l’Eurosystème doit pouvoir prendre les mesures administratives appropriées afin de s’assurer que les procédures définies par la BCE sont respectées et que les règles et procédures définies par la présente décision ne sont pas contournées, ce qui aurait pour conséquence un risque de non détection ou de remise en circulation de billets contrefaits ou impropres à la remise en circulation, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision fixe les règles et procédures communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«BCN», la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro; |
2) |
«professionnels appelés à manipuler des espèces», les établissements et les agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001; |
3) |
«remise en circulation», l’acte consistant, pour les professionnels appelés à manipuler des espèces, à remettre en circulation, directement ou indirectement, des billets en euros, qu’ils ont reçus soit du public, en paiement ou à titre de dépôt sur un compte bancaire, soit d’un autre professionnel appelé à manipuler des espèces; |
4) |
«équipement de traitement des billets», une machine à l’usage du public ou utilisée par les professionnels, telle que définie à l’annexe I; |
5) |
«type d’équipement de traitement des billets», un équipement de traitement des billets qu’il est possible de distinguer d’autres équipements de traitement des billets, tel que décrit à l’annexe I; |
6) |
«procédures de test communes», les procédures de test, telles que définies par la BCE, que doivent utiliser les BCN afin de tester les types d’équipements de traitement des billets; |
7) |
«personnel formé», les membres du personnel des professionnels appelés à manipuler des espèces qui: a) connaissent les différents signes de sécurité destinés au grand public des billets en euros, tels que définis et publiés par l’Eurosystème, et sont en mesure de les vérifier; et qui b) connaissent les critères de tri énumérés à l’annexe III b et sont capables de vérifier les billets en euros en fonction de ces critères; |
8) |
«faux billets en euros», de faux billets tels que définis à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001; |
9) |
«automate de délivrance de billets», un automate en libre-service, qui, utilisé par carte bancaire ou par un autre moyen, distribue des billets en euros au public, et qui débite un compte bancaire, tel qu’un distributeur automatique de billets/guichet automatique de banque (DAB/GAB). Les caisses automatiques de paiement (self-checkout terminals, ScoTs) grâce auxquelles le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou au moyen d’autres instruments de paiement, et qui possèdent une fonction de retrait d’espèces sont aussi considérées comme des automates de délivrance de billets; |
10) |
«les autorités nationales compétentes», les autorités telles que définies à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1338/2001; |
11) |
«billets en euros impropres à la remise en circulation», billets en euros qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation après la vérification de leur qualité visée à l’article 6; |
12) |
«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4). |
Article 3
Principes généraux
1. Les professionnels appelés à manipuler des espèces sont tenus de vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros conformément aux procédures prévues dans la présente décision.
2. Si au moins deux professionnels appelés à manipuler des espèces sont impliqués dans la remise en circulation des mêmes billets en euros, celui qui est responsable de la vérification de l’authenticité et de la qualité desdits billets en euros est désigné conformément à la réglementation nationale ou, en l’absence d’une telle réglementation, dans le cadre de dispositifs contractuels entre les professionnels appelés à manipuler des espèces concernés.
3. La vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée soit avec un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, soit manuellement par du personnel formé.
4. Les billets en euros ne peuvent être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets qu’après vérification de leur authenticité et de leur qualité par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, et qu’après avoir été classifiés comme authentiques et en bon état. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas aux billets en euros livrés directement à un professionnel appelé à manipuler des espèces par une BCN ou par un autre professionnel appelé à manipuler des espèces qui a déjà vérifié de cette manière l’authenticité et la qualité des billets en euros.
5. Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testée positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.
6. Les billets en euros, dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées et qui ont été classifiés comme authentiques et en bon état par du personnel formé et non par un équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN, ne peuvent être remis en circulation qu’au guichet.
7. La présente décision ne s’applique pas à la vérification de l’authenticité et de la qualité des billets en euros effectuée par les BCN.
Article 4
Classification et traitement des billets en euros par les équipements de traitement des billets
1. Les billets en euros vérifiés par une machine à l’usage du public sont classifiés et traités conformément à l’annexe II a.
2. Les billets en euros vérifiés par une machine utilisée par les professionnels sont classifiés et traités conformément à l’annexe II b.
Article 5
Détection des faux billets en euros
Les billets en euros qui ne sont pas classifiés comme des billets en euros authentiques à l’issue de la classification effectuée conformément à l’annexe II a ou II b, ou à la suite de la vérification manuelle réalisée par un membre du personnel formé, doivent être remis sans délai par les professionnels appelés à manipuler des espèces aux autorités nationales compétentes, conformément à la règlementation nationale et en tout état de cause dans un délai maximal de 20 jours ouvrables.
Article 6
Détection des billets en euros impropres à la circulation
1. La vérification de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées aux annexes III a et III b.
2. Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre.
3. Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.
Article 7
Exceptions
1. Les BCN peuvent autoriser les agences isolées d’établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse, à faire vérifier manuellement par les membres du personnel formé la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance des billets, à condition que la vérification de l’authenticité soit réalisée par un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN. À l’appui de leur demande d’autorisation, les établissements de crédit fournissent à la BCN de leur État membre des justificatifs de l’isolement de l’agence en question et du faible volume de ses opérations de caisse. Chaque BCN s’assure que le volume des billets en euros ainsi vérifiés manuellement ne dépasse pas un maximum de 5 % du volume global des billets en euros distribués annuellement par l’intermédiaire des machines à l’usage du public ou des automates de délivrance de billets. Les BCN décident si le seuil de 5 % s’applique à chaque établissement de crédit pris individuellement ou à l’ensemble des établissements de crédit sur un plan national.
2. En cas d’évènement exceptionnel, ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros au sein d’un État membre, le personnel formé des professionnels appelés à manipuler des espèces peut, à titre temporaire, et sous réserve que la BCN concernée convienne qu’il s’agit bien d’un évènement exceptionnel, effectuer la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets.
Article 8
Les engagements de l’Eurosystème
1. L’Eurosystème fournit aux fabricants les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité lisibles par machine, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets, afin qu’ils puissent concevoir des équipements de traitement des billets capables de satisfaire aux procédures de test communes et de s’adapter aux nouvelles exigences.
2. L’Eurosystème fournit aux professionnels appelés à manipuler des espèces les informations, telles que précisées par l’Eurosystème, sur les billets en euros et leurs signes de sécurité destinés au grand public, préalablement à l’émission d’une nouvelle série de billets en euros, afin que les membres de leur personnel puissent recevoir la formation nécessaire.
3. L’Eurosystème apporte son concours à la formation, par les professionnels appelés à manipuler des espèces, des membres de leur personnel afin que ceux-ci soient compétents pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros.
4. L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’interdire temporairement la remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales concernées.
5. L’Eurosystème informe, le cas échéant, les fabricants d’équipements de traitement des billets des menaces de contrefaçon.
Article 9
Les procédures de test communes de l’Eurosystème pour les équipements de traitement des billets
1. Les types d’équipements de traitement des billets sont testés par les BCN conformément aux procédures de test communes.
2. Tous les types d’équipements de traitement des billets testés positivement sont énumérés sur le site internet de la BCE pendant la période de validité des résultats des tests, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 3. Un type d’équipement de traitement des billets qui, au cours de cette période, n’est plus en mesure de détecter tous les faux billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance est supprimé de la liste conformément à une procédure précisée par la BCE.
3. Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois de leur publication sur le site internet de la BCE, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.
4. L’Eurosystème ne peut être tenu pour responsable de l’incapacité d’un équipement de traitement des billets, testé positivement, à classifier et à traiter les billets en euros conformément à l’annexe II a ou II b.
Article 10
Activités de suivi et mesures correctives de l’Eurosystème
1. Sous réserve des exigences du droit national, les BCN sont autorisées à: i) effectuer des inspections sur place, même inopinées, dans les locaux des professionnels appelés à manipuler des espèces, afin de contrôler leurs équipements de traitement des billets, et notamment la capacité des équipements à vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros, et à assurer la traçabilité des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés pour remonter au titulaire du compte; et ii) examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement des billets, la manipulation des billets en euros vérifiés, ainsi que la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité.
2. Sous réserve des exigences du droit national, les BCN peuvent prélever des échantillons de billets en euros traités afin de les vérifier dans leurs propres locaux.
3. Si, au cours d’un contrôle sur place, une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision, elle demande au professionnel appelé à manipuler des espèces de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale concernée ou les valeurs faciales concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.
4. Le fait pour un professionnel appelé à manipuler des espèces de ne pas coopérer avec une BCN concernant une inspection est considéré constituer une violation de ses obligations.
Article 11
Obligations de déclaration
Afin que la BCE et les BCN puissent contrôler le respect de la présente décision par les professionnels appelés à manipuler des espèces et qu’elles puissent surveiller les évolutions au sein de la filière fiduciaire, les BCN i) sont informées par les professionnels appelés à manipuler des espèces, par écrit, y compris par des moyens électroniques, préalablement à la mise en service d’un type d’équipement de traitement des billets; et ii) reçoivent des professionnels appelés à manipuler des espèces les informations précisées à l’annexe IV.
Article 12
Coûts
1. L’Eurosystème ne rembourse pas les coûts supportés par les professionnels appelés à manipuler des espèces, liés à la mise en œuvre de la présente décision.
2. L’Eurosystème ne dédommage pas les professionnels appelés à manipuler des espèces des coûts supplémentaires qu’ils supportent en raison de l’émission de billets en euros comportant des signes de sécurité modifiés ou nouveaux.
Article 13
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011. Chaque BCN peut décider d’accorder aux professionnels appelés à manipuler des espèces de leur État membre une période transitoire pour les déclarations de données statistiques conformément à l’annexe IV. L’annexe IV s’applique au plus tard à compter du 1er janvier 2012.
2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces, d’un État membre qui adopte l’euro le 1er janvier 2011 ou après cette date, disposent d’une période transitoire d’un an à compter de la date d’adoption de l’euro pour appliquer la présente décision.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(2) Recyclage des billets en euros: un cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et autres professionnels appelés à manipuler des espèces.
(3) Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1).
(4) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
ANNEXE I
ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS
1. Conditions techniques générales
1.1. Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des liasses de billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe II a et II b. Les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs («stackers») dédiés en sortie et/ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités.
1.2. Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes.
2. Catégories d’équipements de traitement des billets
Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:
Tableau 1
Les machines à l’usage du public
A. Les machines à l’usage du public permettant des dépôts de billets assortis d’une traçabilité du client |
||
1. |
Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM) |
Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle |
2. |
Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM) |
Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes |
3. |
Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM) |
Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé |
B. Autres machines à l’usage du public |
||
4. |
Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM) |
Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement). |
Tableau 2
Machines utilisées par les professionnels
1. |
Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM) |
Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros |
2. |
Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM) |
Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros |
3. |
Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM) |
Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients |
4. |
Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM) |
Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients |
Lorsque les clients déposent des billets en euros dans les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les automates d’aide au guichetier ou retirent des billets en euros de ces machines, celles-ci sont considérées comme des machines à l’usage du public et doivent classer et traiter les billets en euros conformément à l’annexe II a.
3. Les types d’équipements de traitement des billets
L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.
ANNEXE IIa
CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC
Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont physiquement séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories 4 a et 4 b.
Tableau 1
Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client
Catégorie |
Propriétés |
Traitement |
|||||||||||
1 |
Objets non reconnus comme étant des billets en euros |
Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:
|
Restitution au client par la machine |
||||||||||
2 |
Billets en euros suspectés faux |
Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance |
À retirer de la circulation À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard 20 jours ouvrables après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant |
||||||||||
3 |
Billets en euros non clairement authentifiés |
Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation |
À retirer de la circulation Les billets sont traités séparément et remis pour authentification aux autorités nationales compétentes sans délai et au plus tard 20 jours ouvrables après le dépôt dans la machine Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande aux autorités nationales compétentes; ou bien, en accord avec les autorités nationales compétentes, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées aux autorités en même temps que les billets en euros. Le titulaire du compte peut être crédité du montant |
||||||||||
4 a |
Billets en euros reconnus authentiques et en bon état |
Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine donnent des résultats positifs |
Peuvent être remis en circulation Le titulaire du compte est crédité du montant |
||||||||||
4 b |
Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation |
Toutes les vérifications d’authenticité effectuées par la machine donnent des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif |
Ne peuvent être remis en circulation et doivent être retournés à la BCN Le titulaire du compte est crédité du montant |
Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par la machine dans le cas où celle-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine.
Une BCN peut convenir avec un professionnel appelé à manipuler des espèces que les billets en euros de la catégorie 3 peuvent ne pas être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4 a et 4 b, et que dans ce cas, les trois catégories de billets sont traitées comme des billets en euros de la catégorie 3.
Tableau 2
Classification et traitement des billets en euros par d’autres machines à l’usage du public
Catégorie |
Propriétés |
Traitement |
|||||||||||||||||||||||
A |
|
|
À retirer de la circulation À remettre pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard 20 jours ouvrables après la détection par la machine |
||||||||||||||||||||||
B1 |
Billets en euros reconnus authentiques et en bon état |
Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité ont été effectuées par la machine et elles donnent des résultats positifs |
Peuvent être distribués aux clients |
||||||||||||||||||||||
B2 |
Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation |
Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine donnent des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif |
Ne peuvent être distribués aux clients et sont retournés à la BCN |
ANNEXE IIb
CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES UTILISÉES PAR LES PROFESSIONNELS
Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont physiquement séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories B1 et B2.
Classification et traitement des billets en euros par les machines utilisées par les professionnels
Catégorie |
Propriétés |
Traitement |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
|
|
Restitution à l’opérateur par la machine pour un examen et un traitement complémentaires des
|
||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
Billets en euros reconnus authentiques et en bon état |
Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs |
Peuvent être remis en circulation Le titulaire du compte est crédité du montant |
||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation |
Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif |
Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN Le titulaire du compte est crédité du montant |
Classification spécifique et règles de tri relatives à certaines machines utilisées par les professionnels
1. Les équipements de traitement des billets (BPM) classifient et trient les billets en euros en catégories A, B1 et B2 ainsi que prévu à l’annexe II b. Il est nécessaire, pour éviter une intervention de l’opérateur, que les équipements de traitement des billets soient équipés au moins de trois empileurs («stackers») dédiés en sortie.
2. Toutefois, les équipements de traitement des billets comportant seulement deux empileurs dédiés en sortie peuvent classifier et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la vérification de l’authenticité et de la qualité s’effectue lors du même passage. Tout billet en euros de la catégorie B1 doit être acheminé vers un empileur en sortie stationnaire, tandis que les billets en euros des catégories A et B2 doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire distinct, qui n’est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie B1; |
b) |
si la présence d’un billet en euros de la catégorie A est repérée dans le second empileur en sortie, l’opérateur doit repasser le billet en euros ou les billets en euros du second empileur en sortie. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros suspectés faux doivent être séparés des billets en euros de la catégorie B2 et acheminés dans un empileur dédié distinct en sortie. |
3. Les machines d’authentification (BAM) classifient et trient les billets en euros dans les catégories A et B pour lesquelles au moins deux empileurs de sortie sont nécessaires afin d’éviter une intervention de l’opérateur.
4. Toutefois, les machines d’authentification équipées d’un seul empileur dédié en sortie peuvent classer et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
chaque fois qu’un billet en euros de la catégorie A est traité, la machine doit interrompre le traitement immédiatement, le billet en euros de la catégorie A étant placé de telle sorte qu’il n’y ait aucun contact physique avec les billets en euros authentifiés; |
b) |
le résultat de la vérification de l’authenticité doit être indiqué sur un écran pour chaque billet en euros de la catégorie A; |
c) |
la machine doit vérifier la présence d’un billet en euros de la catégorie A à l’arrêt du traitement et le traitement ne peut reprendre qu’après le retrait physique par l’opérateur du billet en euros de la catégorie A; |
d) |
à chaque interruption du traitement, l’opérateur ne peut avoir accès qu’à un seul billet en euros de la catégorie A. |
ANNEXE IIIa
NORMES MINIMALES POUR UN CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA QUALITÉ DES BILLETS EN EUROS
La présente annexe fixe les normes minimales du contrôle automatique de la qualité des billets en euros effectué par des équipements de traitement des billets.
Lors des contrôles de la qualité, les billets en euros présentant un défaut contrevenant aux normes obligatoires précisées ci-dessous, sont considérés comme impropres à la remise en circulation.
Le niveau de tolérance acceptable pour les contrôles de la qualité par les équipements de traitement des billets est de 5 %. Cela signifie qu’au maximum 5 % des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité peuvent être classés de manière erronée parmi les billets en bon état.
Tableau 1
Liste des critères de tri pour le tri automatique de la qualité
Défaut |
Définition |
|
1. |
Salissure |
Salissure sur toute la surface du billet en euros |
2. |
Tache |
Salissure localisée |
3. |
Graffiti |
Motif ou bien caractère porté par écrit ou marquage de quelque manière que ce soit sur un billet en euros |
4. |
Billet délavé |
Absence d’encre sur tout ou partie du billet en euros, par exemple, un billet lavé |
5. |
Déchirure |
Explicite |
6. |
Trou |
Explicite |
7. |
Mutilation |
Une (ou plusieurs) partie(s) manquante(s) sur au moins un côté du billet en euros (par opposition aux trous) |
8. |
Billet(s) réparé(s) |
Assemblage des parties d’un billet en euros ou de plusieurs billets en euros à l’aide d’une bande adhésive ou de colle ou d’autres moyens |
9. |
Froissement |
Pliures multiples de nature aléatoire |
10. |
Flaccidité |
Détérioration structurelle se traduisant par un manque perceptible de rigidité |
11. |
Pliure |
Explicite |
12. |
Corne |
Pliure d’un coin du billet |
Informations complémentaires sur les critères de tri
1. Salissure
La salissure augmente la densité optique des billets en euros. Le tableau suivant précise l’accroissement maximal de densité optique des échantillons se trouvant aux limites par rapport à un billet en euros neuf que les billets en euros peuvent présenter pour être classés comme étant de bonne qualité:
Tableau 2
Niveaux de densité optique
Valeur faciale |
Accroissement maximal de densité d’un échantillon se trouvant aux limites par rapport à un billet en euros neuf |
Filtre |
5 EUR |
0,06 |
Magenta |
10 EUR |
0,06 |
Magenta |
20 EUR |
0,08 |
Magenta |
50 EUR |
0,07 |
Magenta |
100 EUR |
0,07 |
Magenta |
200 EUR |
0,04 |
Magenta |
500 EUR |
0,04 |
Magenta |
Les billets en euros qui ne satisfont pas à ces critères sont considérés comme impropres à la remise en circulation. Les BCN conservent à titre de référence des billets en euros présentant un niveau de salissure correspondant à ces critères. Les mesures densitométriques des billets en euros conservés à titre de référence sont basées sur les critères suivants:
— |
Norme pour les mesures de densité: ISO 5, parties 3 et 4 |
— |
Norme pour les filtres: DIN 16536 |
— |
Mesures absolues: calibrage standard (calibre blanc) |
— |
Filtre de polarisation: déclenché |
— |
Ouverture: 3 mm |
— |
Éclairage: D65/2 |
— |
Fond: calibre blanc pour le calibrage standard |
L’accroissement de densité d’un billet de référence est la valeur la plus importante des moyennes obtenues sur au moins quatre mesures effectuées sur chacune des deux faces du billet, dans la zone non imprimée et sans aucune modulation du filigrane.
2. Tache
Un billet en euros présentant une salissure localisée d’une dimension d’au moins 9 mm par 9 mm dans la zone non imprimée ou d’au moins 15 mm par 15 mm dans la zone imprimée est impropre à la remise en circulation.
3. Graffiti
Il n’existe pas actuellement de norme obligatoire pour la détection des graffitis.
4. Billet délavé
La décoloration d’un billet en euros peut, par exemple, se produire s’il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billet impropre à la remise en circulation peut être identifié par des capteurs de lecture de l’image ou des détecteurs UV.
5. Déchirure
Un billet en euros présentant des déchirures «ouvertes» et que la (les) courroie(s) de transport de l’équipement ne recouvre(nt) pas totalement ou partiellement est impropre à la remise en circulation si les dimensions de la déchirure sont supérieures à celles qui sont indiquées ci-dessous.
Tableau 3
Déchirure
Sens |
Largeur |
Longueur |
Vertical |
4 mm |
8 mm |
Horizontal |
4 mm |
15 mm |
Diagonal |
4 mm |
18 mm (1) |
6. Trou
Un billet en euros présentant un trou dont la dimension est supérieure à 10 mm2, hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l’équipement, doit être considéré comme impropre à la remise en circulation.
7. Mutilation
Un billet en euros dont la longueur est réduite de 6 mm ou plus, ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm ou plus, doit être considéré comme impropre à la remise en circulation. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets en euros.
8. Billet réparé
Il s’agit d’un billet en euros créé en assemblant les parties d’un (de) billet(s) en euros, par exemple à l’aide d’une bande adhésive ou de colle. Un billet en euros avec une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm sur 40 mm et dont l’épaisseur excède 50 µm est impropre à la remise en circulation.
9. Froissement
Un billet en euros froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s’en trouve réduit. Il n’existe pas de norme obligatoire.
10. Flaccidité
Dans la mesure du possible, un billet en euros présentant une très faible rigidité doit être considéré comme impropre à la remise en circulation. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre flaccidité et salissure, un billet en euros présentant cette caractéristique est généralement détecté par les capteurs de salissure. Il n’existe pas de norme obligatoire.
11. Pliure
Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet en euros plié peut être détecté par des capteurs de dimension. En outre, il peut l’être par des capteurs d’épaisseur. Toutefois, en raison de contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation, c’est-à-dire des pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur, peuvent être identifiées; le billet en euros est considéré impropre à la remise en circulation.
12. Pliure d’un coin du billet
Un billet en euros écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm2 et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté est impropre à la remise en circulation.
(1) Mesure effectuée en traçant une ligne droite reliant l’extrémité supérieure de la déchirure et la bordure du billet où la déchirure commence (projection orthogonale). Méthode à utiliser de préférence à celle consistant à mesurer la longueur de la déchirure.
ANNEXE IIIb
NORMES MINIMALES POUR UN CONTRÔLE MANUEL DE LA QUALITÉ DES BILLETS EN EUROS
La présente annexe fixe les normes minimales du contrôle manuel de la qualité des billets en euros effectué par du personnel formé.
Lors des contrôles de la qualité, les billets en euros comportant un défaut qui figure dans le tableau ci-dessous, ou dont un des signes de sécurité visibles présente un défaut très apparent, sont considérés impropres à la remise en circulation. Toutefois, les billets en euros pliés et les billets en euros avec des pliures au niveau des coins peuvent être dépliés manuellement lorsque c’est possible. Les contrôles de la qualité sont réalisés en examinant visuellement chaque billet en euros et ils ne nécessitent pas de recours à un appareil.
Liste des critères de tri pour le contrôle manuel de la qualité
Caractéristique |
Description |
|
1. |
Salissure |
Salissure visible sur toute la surface du billet en euros |
2. |
Tache |
Salissure localisée visible |
3. |
Graffiti |
Motif ou bien caractère porté par écrit ou marquage de quelque manière que ce soit sur un billet en euros |
4. |
Billet délavé |
Absence visible d’encre sur tout ou partie du billet en euros, par exemple, un billet lavé |
5. |
Déchirure |
Billet en euros présentant au moins une déchirure sur le côté |
6. |
Trou |
Billet en euros présentant au moins un trou visible |
7. |
Mutilation |
Billet en euros comportant une (plusieurs) partie(s) manquante(s) sur au moins un côté (par opposition aux trous), par exemple, un coin manquant |
8. |
Billet réparé |
Assemblage des parties d’un billet en euros ou de plusieurs billets en euros à l’aide d’une bande adhésive ou de colle ou d’autres moyens |
9. |
Froissement |
Pliures multiples de nature aléatoire sur toute la surface du billet en euros, affectant gravement son aspect visuel |
10. |
Flaccidité |
Billet en euros dont la détérioration structurelle se traduit par un manque perceptible de rigidité |
11. |
Billet en euros plié |
Billet en euros plié, y compris un billet qu’on ne peut déplier |
12. |
Corne |
Billet en euros avec au moins une pliure clairement visible sur un coin du billet |
ANNEXE IV
COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES
1. Objectifs
La collecte des données a pour objectif de permettre aux BCN et à la BCE de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.
2. Principes généraux
2.1. Les données concernant les équipements de traitement des billets ne sont communiquées qu’en cas d’utilisation de ces machines pour la remise en circulation des billets.
2.2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:
— |
les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et |
— |
les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets. |
2.3. En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:
— |
les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, |
— |
les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement. |
3. Type de données et obligations de déclaration
3.1. Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.
Les données de référence
3.2. Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.
3.3. Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.
3.4. Une BCN peut décider, pour des raisons de surveillance, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences, par exemple.
3.5. Une BCN peut décider d’exclure des obligations de déclaration les équipements de traitement des billets en euros utilisés seulement pour le traitement des billets en euros distribués au guichet.
3.6. Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.
Les données opérationnelles
3.7. Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.
3.8. Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.
3.9. Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.
3.10. Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
3.11. Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.
3.12. Une BCN peut décider, pour des raisons de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.
3.13. Une BCN peut décider d’exclure des obligations en matière de déclaration les billets en euros traités par des équipements de traitement des billets en euros et distribués au guichet.
3.14. Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN.
3.15. Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.
4. Confidentialité et publication des données
4.1. Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.
4.2. Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.
APPENDICE 1
MODÈLE DE DÉCLARATION
Données de référence
Les présentes informations doivent être fournies à:
[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]
1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces
Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:
Adresse du siège:
Code postal:
Commune:
Rue:
Type d’entreprise:
— |
Établissement de crédit |
— |
Bureau de change |
— |
Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement |
— |
Commerçant (détaillant) |
— |
Casino |
— |
Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser) |
Personnes à contacter:
Noms:
Numéros de téléphone:
Numéros de fax:
Adresses électroniques:
Partenaire en cas d’externalisation
Nom:
Adresse:
Code postal:
Commune:
2. Machines à l’usage du public
Type |
Fabricant (1) |
Nom de la machine (1) |
Identification (1) (système de détection/versions du logiciel) |
Nombre total en fonctionnement |
Automates de dépôt |
|
|
|
|
Automates recyclants en libre-service |
|
|
|
|
Automates de dépôt et de retrait |
|
|
|
|
Automates de retrait avec vérification |
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (2) |
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier (2) |
|
|
|
|
3. Machines utilisées par les professionnels
Type |
Fabricant (3) |
Nom de la machine (3) |
Identification (3) (système de détection/versions du logiciel) |
Nombre total en fonctionnement |
Équipements de traitement des billets |
|
|
|
|
Machines d’authentification |
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (4) |
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier (4) |
|
|
|
|
4. Automates de délivrance de billets
Type |
Nombre total en fonctionnement |
DAB/GAB |
|
Caisses automatiques de paiement |
|
Autres |
|
(1) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE, à moins que la BCE ne communique un numéro d’identification unique.
(2) Utilisées en tant que machines à l’usage du public.
(3) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE, à moins que la BCE ne communique un numéro d’identification unique.
(4) Utilisées exclusivement par les professionnels.
APPENDICE 2
MODÈLE DE DÉCLARATION
Données opérationnelles
1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces
Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces |
|
Période sous revue |
|
2. Données
Veuillez fournir les données agrégées au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.
|
Nombre total de billets en euros traités (1) |
Dont: ceux qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation (1) |
Dont: ceux qui sont remis en circulation (2) |
5 EUR |
|
|
|
10 EUR |
|
|
|
20 EUR |
|
|
|
50 EUR |
|
|
|
100 EUR |
|
|
|
200 EUR |
|
|
|
500 EUR |
|
|
|
Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets |
|
Ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit.
(1) Cette rubrique concerne à la fois les machines utilisées par les professionnels et les machines à l’usage du public.
(2) Sont exclus les billets en euros qui sont retournés aux BCN et les billets en euros remis en circulation au guichet sans intervention d’une machine utilisée par les professionnels.
APPENDICE 3
AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.
1. Informations sur les établissements de crédit
Nom de l’établissement de crédit |
|
Période sous revue |
|
2. Données
Nom de la succursale isolée |
Adresse |
Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets |
|
|
|