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Document 32012D0019(01)

2012/507/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2012/19)

JO L 253 du 20.9.2012, p. 19–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/507/oj

20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 septembre 2012

modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (1), qui fixe les règles et procédures communes protégeant l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement.

(2)

Il est notamment nécessaire de modifier le champ d’application de la décision BCE/2010/14 afin qu’il couvre les séries actuelles et futures de billets en euros, en garantissant ainsi l’authenticité et la qualité des billets en euros en circulation ainsi que la détection et la remise aux autorités nationales compétentes des billets en euros suspectés faux. À cette fin, il convient d’apporter un certain nombre de modifications techniques aux annexes de la décision BCE/2010/14.

(3)

Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros, figurant à l’annexe IIIa de la décision BCE/2010/14, constituent des exigences applicables aux fonctionnalités des équipements de traitement des billets. Elles ne concernent donc que les fabricants d’équipements de traitement des billets et n’ont pas d’incidence sur les procédures de vérification de l’authenticité et de la qualité prévues par la décision BCE/2010/14, à laquelle les professionnels appelés à manipuler des espèces doivent se conformer. Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros étant hors du champ d’application de la décision BCE/2010/14, il convient de les intégrer dans les règles et procédures pour les tests effectués sur les équipements de traitement des billets, la collecte des données et le suivi.

(4)

Au vu de l’expérience acquise concernant la décision BCE/2010/14, il est nécessaire d’améliorer certaines règles et procédures pour des raisons de clarté et d’efficacité.

(5)

Il convient de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, la définition suivante est ajoutée:

«13.   “billets en euros”: les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 (2) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs.

2)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées uniquement pour les valeurs faciales et les séries de billets en euros énumérées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testées positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.»

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Détection des billets en euros impropres à la circulation

1.   La vérification manuelle de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées à l’annexe III.

2.   Le contrôle automatique est effectué avec un équipement de traitement des billets testé positivement conformément aux normes minimales qui sont publiées sur le site internet de la BCE et modifiées périodiquement.

3.   Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales ou séries de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre. Ces normes plus strictes sont publiées sur le site internet de cette BCN.

4.   Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’imposer une interdiction temporaire de remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales des séries concernées.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois au cours duquel le test a été effectué, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.»

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision par un professionnel appelé à manipuler des espèces, elle lui demande de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale ou les valeurs faciales en euros des séries concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.»

7)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date d’adoption de l’euro.»

8)

Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16


ANNEXE

Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV de la décision BCE/2010/14 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS

1.   Conditions techniques générales

1.1.

Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe IIa et IIb. Les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs (stackers) dédiés en sortie et/ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités.

1.2.

Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes.

2.   Catégories d’équipements de traitement des billets

Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:

Tableau 1

Machines à l’usage du public

A.   Les machines à l’usage du public permettant des dépôts de billets assortis d’une traçabilité du client

1.

Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM)

Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle

2.

Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM)

Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes

3.

Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM)

Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes, mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé

B.   Autres machines à l’usage du public

4.

Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM)

Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement)

Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE.

Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE.

Tableau 2

Machines utilisées par les professionnels

1.

Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM)

Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros

2.

Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM)

Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros

3.

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM)

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients

4.

Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM)

Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients

Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses.

Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les automates d’aide au guichetier peuvent être utilisés comme machines à l’usage du public, si le type de machine a été testé et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait, respectivement. Dans ce cas, un automate d’aide au guichetier pour le recyclage doit être considéré comme un automate recyclant en libre-service et un automate d’aide au guichetier doit être considéré comme un automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait.

3.   Les types d’équipements de traitement des billets

L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.»

2.

L’annexe IIa est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IIa

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC

Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont physiquement séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b.

Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution au client par la machine

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

À retirer de la circulation

À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

À retirer de la circulation

Les billets sont traités séparément et remis pour authentification à la BCN sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine

Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande à la BCN; ou bien, en accord avec la BCN, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées à la BCN en même temps que les billets en euros

Le titulaire du compte peut être crédité du montant

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

1.

Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par la machine dans le cas où celle-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine.

2.

Les billets en euros de la catégorie 3 peuvent ne pas être séparés physiquement des billets en euros de la catégorie 4b. Dans ce cas, le calendrier de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN et les exigences en matière de traçabilité du client des billets en euros de la catégorie 3 telles que spécifiées pour la catégorie 3 continuent de s’appliquer.

Tableau 2

Classification et traitement des billets en euros par d’autres machines à l’usage du public

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Ne peuvent pas être distribués aux clients

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Ne peuvent pas être distribués aux clients

À remettre pour authentification aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après la détection par la machine, avec les informations sur le titulaire du compte si elles sont disponibles

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

Ne peuvent pas être distribués aux clients

Les billets sont traités séparément et remis à la BCN pour authentification sans délai et au plus tard vingt jours ouvrables après le dépôt dans la machine

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être distribués aux clients

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être distribués aux clients et sont retournés à la BCN

Règles spécifiques concernant le tableau 2:

1.

Les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent ne pas être séparés physiquement. Si elles sont mixtes, ces trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie 2. Lorsque les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés par un autre équipement de traitement des billets ou, en cas d’accord d’une BCN, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément au tableau 2.

2.

Les billets en euros de la catégorie 3 peuvent ne pas être séparés physiquement des billets en euros de la catégorie 4b. Dans ce cas, le calendrier de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN, tel que spécifié pour la catégorie 3, continue de s’appliquer.»

3)

L’annexe IIb est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IIb

CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES UTILISÉES PAR LES PROFESSIONNELS

Les billets en euros sont classifiés dans une des catégories figurant au tableau 1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement des billets en euros des catégories 1, 2 et 3. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories de billets en euros 4a et 4b.

Tableau 1

Classification et traitement des billets en euros par les machines utilisées par les professionnels

Catégorie

Propriétés

Traitement

1.

Objets non reconnus comme étant des billets en euros

Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:

billets en euros non supportés par la machine

billets non libellés en euros

objets ressemblant à des billets en euros

image ou format non conforme

billet très écorné ou très mutilé

erreur au niveau de la fonction alimentation ou transport de la machine

Restitution à l’opérateur par la machine pour un examen et un traitement complémentaire

Après examen visuel par un membre du personnel, ces objets sont retournés par le professionnel appelé à manipuler des espèces au client

2.

Billets en euros suspectés faux

Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance

Restitution à l’opérateur par la machine pour un traitement complémentaire

Ceux-ci sont traités séparément et remis, sans délai, au plus tard vingt jours ouvrables après le traitement par la machine, pour authentification en dernier ressort, aux autorités nationales compétentes

3.

Billets en euros non clairement authentifiés

Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité et/ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation

4a.

Billets en euros reconnus authentiques et en bon état

Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs

Peuvent être remis en circulation

Le titulaire du compte est crédité du montant

4b.

Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation

Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif

Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN

Le titulaire du compte est crédité du montant

Règles spécifiques concernant le tableau 1:

Lorsque les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même ou par un autre équipement de traitement des billets, ou, en cas d’accord de la BCN, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 peuvent être fournis avec les billets en euros de la catégorie 4b à la BCN. Dans ce cas, le délai de remise des billets en euros de la catégorie 2 à l’autorité nationale compétente et des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN continue de s’appliquer, ainsi que spécifié dans le tableau.

Classification spécifique et règles de tri relatives à certaines machines utilisées par les professionnels

1.

Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un ou plusieurs empileurs (stackers) dédiés en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans deux empileurs dédiés en sortie distincts, ainsi que prévu à l’annexe IIb, ce qui nécessite au moins trois empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

2.

Toutefois, les équipements de traitement des billets, comportant seulement deux empileurs dédiés en sortie, peuvent classifier et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a)

La vérification de l’authenticité et de la qualité s’effectue lors du même passage. Lors de ce passage, les billets en euros de la catégorie 4a doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire, tandis que les billets en euros des autres catégories doivent être acheminés vers un empileur en sortie stationnaire distinct, qui n’est pas en contact physique avec les billets en euros de la catégorie 4a.

b)

Si la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est repérée dans le second empileur en sortie, l’opérateur doit repasser le billet en euros ou les billets en euros du second empileur en sortie. Lors de ce deuxième passage, les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent être séparés des billets en euros de la catégorie 4b et acheminés dans un empileur dédié distinct en sortie, et traités ainsi que précisé dans le tableau ci-dessus. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2.

3.

Les équipements de traitement des billets classifient et trient physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 dans un empileur dédié en sortie et les billets en euros des catégories 4a et 4b dans un deuxième empileur dédié en sortie, ce qui nécessite au moins deux empileurs dédiés en sortie afin d’éviter l’intervention de l’opérateur de l’appareil.

4.

Toutefois, les machines d’authentification, équipées d’un seul empileur dédié en sortie, peuvent classer et trier les billets en euros si les conditions suivantes sont remplies:

a)

chaque fois qu’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 est traité, la machine doit interrompre le traitement immédiatement, le billet en euros étant placé de telle sorte qu’il n’y ait aucun contact physique avec les billets en euros authentifiés;

b)

le résultat de la vérification de l’authenticité doit être indiqué sur un écran pour chaque billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3. La machine ne pouvant pas séparer physiquement les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 et les acheminer dans des empilateurs dédiés distincts, ils doivent tous être considérés et traités comme des billets en euros de la catégorie 2;

c)

la machine doit vérifier la présence d’un billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3 à l’arrêt du traitement, et le traitement ne peut reprendre qu’après le retrait physique par l’opérateur du billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.

d)

À chaque interruption du traitement, l’opérateur ne peut avoir accès qu’à un seul billet en euros de la catégorie 1, 2 ou 3.»

4)

L’annexe IIIa est supprimée, l’annexe IIIb est renumérotée annexe III;

5)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE IV

COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES

1.   Objectif

La collecte des données a pour objectif de permettre aux BCN et à la BCE de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.

2.   Principes généraux

2.1.

Les données concernant les équipements de traitement des billets ne sont communiquées que lorsque les machines sont utilisées pour se conformer à la présente décision.

2.2.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et

les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets.

2.3.

En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets,

les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement.

3.   Type de données et obligations de déclaration

3.1.

Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.

Données de référence

3.2.

Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.

3.3.

Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.4.

Une BCN peut décider, pour des raisons de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.5.

Une BCN peut décider d’exclure des obligations de déclaration les équipements de traitement des billets utilisés seulement pour le traitement des billets en euros distribués au guichet ou qui ne sont pas utilisés pour la remise en circulation. Une BCN peut imposer aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service et les automates de dépôt et de retrait qui sont utilisés respectivement comme automates de dépôt et de retrait/automates de dépôt ou automates de dépôt.

3.6.

Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

Données opérationnelles

3.7.

Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.

3.8.

Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.

3.9.

Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3.10.

Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.11.

Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.

3.12.

Une BCN peut décider, pour des raisons de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3.13.

Une BCN peut décider d’exclure des obligations en matière de déclaration les billets en euros traités par les équipements de traitement des billets et distribués au guichet.

3.14.

Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation.

3.15.

Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.

4.   Confidentialité et publication des données

4.1.

Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.

4.2.

Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.

Appendice 1

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données de référence

Les présentes informations doivent être fournies à:

[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:

Adresse du siège:

Code postal:

Commune:

Rue:

Type d’entreprise:

Établissement de crédit

Bureau de change

Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement

Commerçant (détaillant)

Casino

Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser)

Personnes à contacter:

Noms:

Numéros de téléphone:

Numéros de fax

Adresses électroniques:

Partenaire en cas d’externalisation:

Nom:

Adresse:

Code postal:

Commune:

2.   Machines à l’usage du public

Catégorie de machine

Numéro d’identification (1)

Fabricant (1)

Nom de la machine (1)

Identification (1)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Automates de dépôt

 

 

 

 

 

Automates recyclants en libre-service

 

 

 

 

 

Automates de dépôt et de retrait

 

 

 

 

 

Automates de retrait avec vérification

 

 

 

 

 

3.   Machines utilisées par les professionnels

Catégorie de machine

Numéro d’identification (2)

Fabricant (2)

Nom de la machine (2)

Identification (2)

(système de détection/versions du logiciel)

Nombre total en fonctionnement

Équipements de traitement des billets

 

 

 

 

 

Machines d’authentification

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier pour le recyclage

 

 

 

 

 

Automates d’aide au guichetier

 

 

 

 

 

4.   Automates de délivrance de billets

 

Nombre total en fonctionnement

DAB/GAB

 

Caisses automatiques de paiement

 

Autres

 

Appendice 2

MODÈLE DE DÉCLARATION

Données opérationnelles

1.   Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces

Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces

 

Période sous revue

 

2.   Données

Veuillez fournir les données agrégées au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.

 

Nombre total de billets en euros traités (3)

Dont: ceux qui sont considérés comme impropres à la remise en circulation (3)

Dont: ceux qui sont remis en circulation (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées.

Appendice 3

AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.

1.   Informations sur les établissements de crédit

Nom de l’établissement de crédit

 

Période sous revue

 


2.   Données

Nom de la succursale isolée

Adresse

Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets

 

 

 

»

(1)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

(2)  Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.

(3)  Cette rubrique concerne à la fois les machines utilisées par les professionnels et les machines à l’usage du public.

(4)  Sont exclus les billets en euros qui sont retournés aux BCN et, si la BCN en décide ainsi, les billets en euros remis en circulation au guichet.


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