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Document 32012D0019(01)
2012/507/EU: Decision of the European Central Bank of 7 September 2012 amending Decision ECB/2010/14 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2012/19)
2012/507/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2012/19)
2012/507/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2012/19)
JO L 253 du 20.9.2012, p. 19–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur
20.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/19 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 septembre 2012
modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros
(BCE/2012/19)
(2012/507/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (1), qui fixe les règles et procédures communes protégeant l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement. |
(2) |
Il est notamment nécessaire de modifier le champ d’application de la décision BCE/2010/14 afin qu’il couvre les séries actuelles et futures de billets en euros, en garantissant ainsi l’authenticité et la qualité des billets en euros en circulation ainsi que la détection et la remise aux autorités nationales compétentes des billets en euros suspectés faux. À cette fin, il convient d’apporter un certain nombre de modifications techniques aux annexes de la décision BCE/2010/14. |
(3) |
Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros, figurant à l’annexe IIIa de la décision BCE/2010/14, constituent des exigences applicables aux fonctionnalités des équipements de traitement des billets. Elles ne concernent donc que les fabricants d’équipements de traitement des billets et n’ont pas d’incidence sur les procédures de vérification de l’authenticité et de la qualité prévues par la décision BCE/2010/14, à laquelle les professionnels appelés à manipuler des espèces doivent se conformer. Les normes minimales pour un contrôle automatique de la qualité des billets en euros étant hors du champ d’application de la décision BCE/2010/14, il convient de les intégrer dans les règles et procédures pour les tests effectués sur les équipements de traitement des billets, la collecte des données et le suivi. |
(4) |
Au vu de l’expérience acquise concernant la décision BCE/2010/14, il est nécessaire d’améliorer certaines règles et procédures pour des raisons de clarté et d’efficacité. |
(5) |
Il convient de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, la définition suivante est ajoutée: «13. “billets en euros”: les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 (2) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs. |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «Les machines utilisées par les professionnels pour vérifier l’authenticité et la qualité des billets et les machines à l’usage du public ne peuvent être exploitées par les professionnels appelés à manipuler des espèces que si elles ont été testées positivement par une BCN et qu’elles figurent sur le site internet de la BCE, ainsi qu’il est précisé à l’article 9, paragraphe 2. Les machines sont utilisées uniquement pour les valeurs faciales et les séries de billets en euros énumérées sur le site internet de la BCE pour les machines correspondantes dans leur configuration usine standard, incluant les dernières mises à jour, testées positivement, à moins que la BCN et le professionnel appelé à manipuler des espèces ne se soient mis d’accord sur une configuration plus exigeante.» |
3) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Détection des billets en euros impropres à la circulation 1. La vérification manuelle de la qualité s’effectue conformément aux normes minimales visées à l’annexe III. 2. Le contrôle automatique est effectué avec un équipement de traitement des billets testé positivement conformément aux normes minimales qui sont publiées sur le site internet de la BCE et modifiées périodiquement. 3. Une BCN peut, après en avoir informé la BCE, fixer des normes plus strictes pour une ou plusieurs valeurs faciales ou séries de billets en euros si cela se justifie, par exemple en raison de la détérioration de la qualité des billets en euros en circulation dans son État membre. Ces normes plus strictes sont publiées sur le site internet de cette BCN. 4. Les billets en euros impropres à la circulation sont remis à une BCN en tenant compte de la réglementation nationale.» |
4) |
À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’Eurosystème informe, le cas échéant, les professionnels appelés à manipuler des espèces, des menaces de contrefaçon et peut leur imposer de prendre des mesures, et notamment d’imposer une interdiction temporaire de remise en circulation de la valeur faciale concernée ou des valeurs faciales des séries concernées.» |
5) |
À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu’un type d’équipement de traitement des billets a été testé positivement, les résultats des tests sont valables dans toute la zone euro pendant un an à compter de la fin du mois au cours duquel le test a été effectué, sous réserve que ce type d’équipement de traitement des billets demeure en mesure de détecter toutes les contrefaçons de billets en euros dont l’Eurosystème a connaissance au cours de cette période.» |
6) |
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision par un professionnel appelé à manipuler des espèces, elle lui demande de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale ou les valeurs faciales en euros des séries concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.» |
7) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions finales 1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date d’adoption de l’euro.» |
8) |
Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2012.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.
(2) JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.»
ANNEXE
Les annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb et IV de la décision BCE/2010/14 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS 1. Conditions techniques générales
2. Catégories d’équipements de traitement des billets Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels: Tableau 1 Machines à l’usage du public
Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE. Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE. Tableau 2 Machines utilisées par les professionnels
Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses. Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les automates d’aide au guichetier peuvent être utilisés comme machines à l’usage du public, si le type de machine a été testé et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait, respectivement. Dans ce cas, un automate d’aide au guichetier pour le recyclage doit être considéré comme un automate recyclant en libre-service et un automate d’aide au guichetier doit être considéré comme un automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait. 3. Les types d’équipements de traitement des billets L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.» |
2. |
L’annexe IIa est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IIa CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont physiquement séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b. Tableau 1 Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client
Règles spécifiques concernant le tableau 1:
Tableau 2 Classification et traitement des billets en euros par d’autres machines à l’usage du public
Règles spécifiques concernant le tableau 2:
|
3) |
L’annexe IIb est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IIb CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES UTILISÉES PAR LES PROFESSIONNELS Les billets en euros sont classifiés dans une des catégories figurant au tableau 1. Les billets en euros des catégories 4a et 4b doivent être séparés physiquement des billets en euros des catégories 1, 2 et 3. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les catégories de billets en euros 4a et 4b. Tableau 1 Classification et traitement des billets en euros par les machines utilisées par les professionnels
Règles spécifiques concernant le tableau 1: Lorsque les billets en euros des catégories 2 et 3 peuvent être séparés physiquement par la machine elle-même ou par un autre équipement de traitement des billets, ou, en cas d’accord de la BCN, par du personnel formé, les billets en euros de la catégorie 3 peuvent être fournis avec les billets en euros de la catégorie 4b à la BCN. Dans ce cas, le délai de remise des billets en euros de la catégorie 2 à l’autorité nationale compétente et des billets en euros de la catégorie mixte 3 et 4b à la BCN continue de s’appliquer, ainsi que spécifié dans le tableau. Classification spécifique et règles de tri relatives à certaines machines utilisées par les professionnels
|
4) |
L’annexe IIIa est supprimée, l’annexe IIIb est renumérotée annexe III; |
5) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES 1. Objectif La collecte des données a pour objectif de permettre aux BCN et à la BCE de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire. 2. Principes généraux
3. Type de données et obligations de déclaration
Données de référence
Données opérationnelles
4. Confidentialité et publication des données
Appendice 1 MODÈLE DE DÉCLARATION Données de référence Les présentes informations doivent être fournies à: [Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse] 1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces: Adresse du siège: Code postal: Commune: Rue: Type d’entreprise:
Personnes à contacter: Noms: Numéros de téléphone: Numéros de fax Adresses électroniques: Partenaire en cas d’externalisation: Nom: Adresse: Code postal: Commune: 2. Machines à l’usage du public
3. Machines utilisées par les professionnels
4. Automates de délivrance de billets
Appendice 2 MODÈLE DE DÉCLARATION Données opérationnelles 1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces
2. Données Veuillez fournir les données agrégées au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.
Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées. Appendice 3 AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1. 1. Informations sur les établissements de crédit
2. Données
|
(1) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.
(2) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.
(3) Cette rubrique concerne à la fois les machines utilisées par les professionnels et les machines à l’usage du public.
(4) Sont exclus les billets en euros qui sont retournés aux BCN et, si la BCN en décide ainsi, les billets en euros remis en circulation au guichet.