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Document 32008O0004

Orientation de la Banque centrale européenne du 19 juin 2008 modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2008/4)

JO L 176 du 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/16


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 juin 2008

modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro

(BCE/2008/4)

(2008/549/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (1) énonce les règles permettant aux banques centrales nationales (BCN) des futurs États membres participants d’emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire et définit les obligations auxquelles les contreparties éligibles et les tiers professionnels doivent satisfaire aux fins, respectivement, de la préalimentation et de la sous-préalimentation.

(2)

À la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie, à Chypre et à Malte suivant les règles contenues dans l’orientation BCE/2006/9, diverses modifications sont apparues nécessaires afin d’améliorer les aspects logistiques du basculement fiduciaire dans les futurs États membres participants.

(3)

Les futures BCN de l’Eurosystème étant susceptibles de rencontrer des difficultés dans la prévision du volume et des valeurs unitaires de billets en euros qui seront nécessaires après la date de basculement fiduciaire, ces BCN de l’Eurosystème doivent avoir la possibilité, immédiatement après la date de basculement fiduciaire, d’affiner à peu de frais la structure de leurs stocks de billets en euros en ce qui concerne les valeurs unitaires.

(4)

Alors que seuls les établissements de crédit et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont actuellement habilités à livrer des billets et des pièces en euros en sous-préalimentation à des tiers professionnels, l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion des basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 a démontré qu’il est utile d’associer des sociétés de transport de fonds aux opérations de sous-préalimentation. Il convient par conséquent de permettre aux établissements de crédit et aux bureaux de poste nationaux de désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires aux fins de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros.

(5)

Afin d’éviter la répétition inutile d’obligations de déclaration concernant le volume et la valeur unitaire des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation, il convient de simplifier la procédure de déclaration applicable aux futures BCN de l’Eurosystème et aux contreparties éligibles.

(6)

Les contrôles et les inspections qui doivent être effectués par les futures BCN de l’Eurosystème dans les locaux des entités préalimentées et des entités sous-préalimentées afin de vérifier qu’elles n’ont pas mis de billets et de pièces en euros en circulation avant la date de basculement fiduciaire pouvant s’avérer nombreux et fréquents, il faut permettre aux futures BCN de l’Eurosystème de confier ces missions à d’autres autorités publiques.

(7)

Il ressort de l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion de basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 que le dispositif contractuel qui doit être conclu entre les entités préalimentées et les entités sous-préalimentées avant que la sous-préalimentation puisse avoir lieu ainsi que l’absence d’incitations financières pour les entités sous-préalimentées nuisent au succès de la préalimentation et de la sous-préalimentation en ce qui concerne certaines catégories de détaillants, par exemple les magasins de nuit et autres petits commerces de détail. Il est par conséquent nécessaire d’introduire une procédure simplifiée de sous-préalimentation qui ne pourra être utilisée que lorsque des petits montants de billets et de pièces en euros sont concernés.

(8)

D’autres modifications mineures de l’orientation BCE/2006/9 sont également apparues nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2006/9 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 5:

«Néanmoins, un transfert important de billets en euros n’est pas considéré comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement si la future BCN de l’Eurosystème qui détient le volume excédentaire d’une ou de plusieurs valeurs unitaires de billets en euros d’une valeur et d’une qualité équivalente à ceux contenus dans le transfert important, transfère ceux-ci à l’Eurosystème en échange de ce transfert important. Dans ces conditions, il n’y a pas d’obligation de remboursement et la BCE supporte les frais de transport des billets en euros.»

b)

Le paragraphe 6, point b), est supprimé.

c)

Au paragraphe 8, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour les futures séries de billets en euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile.»

d)

Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Une future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE et à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct:

a)

le montant total définitif des billets en euros (ventilés par valeur unitaire) livrés en préalimentation et sous-préalimentation; et

b)

le montant total définitif des pièces en euros (ventilées par valeur unitaire) livrées en préalimentation et sous-préalimentation.»

2)

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 5:

«Les contreparties éligibles peuvent désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires agissant pour leur compte et à leurs risques aux fins du stockage et de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros aux tiers professionnels, pour autant que: i) nonobstant la désignation d’un mandataire, les contreparties éligibles respectent toutes les règles applicables et les procédures prévues dans la présente orientation; et ii) les contreparties éligibles concluent avec les sociétés de transport de fonds un dispositif contractuel stipulant que les sociétés de transport de fonds satisfont aux obligations prévues à l’article 10, points a) et b), et à l’article 13, paragraphes 1 à 3.»

3)

À l’article 9, le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2:

«La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE les informations reçues d’une contrepartie éligible, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct.»

4)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La contrepartie éligible convient avec le tiers professionnel à sous-préalimenter que ce dernier permettra à la future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité publique compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, d’effectuer des contrôles et des inspections dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté afin d’y vérifier la présence des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.»

b)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

La contrepartie éligible paie à la future BCN de l’Eurosystème des pénalités contractuelles d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation, si: i) la future BCN de l’Eurosystème, ou toute autre autorité publique compétente, se voit privée d’accès pour effectuer les contrôles et inspections visés au point b); ou ii) si les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation ne sont pas stockés dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté comme le prévoit le présent article. Une future BCN de l’Eurosystème n’impose pas de telles pénalités contractuelles: i) si son futur État membre participant a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent; ou ii) dans la mesure où un tiers professionnel sous-préalimenté a déjà payé des pénalités en application de l’article 16, paragraphe 2, point f).»

5)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles (y compris les mandataires qu’elles ont désignés) de céder les billets et pièces en euros qui leur sont livrés avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale), sauf disposition contraire de la présente orientation. La future BCN de l’Eurosystème exige notamment que les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, stockent les billets et pièces en euros livrés en préalimentation dans leurs coffres ou, le cas échéant, dans les coffres des mandataires qu’elles ont désignés, séparément des autres billets et pièces en euros, des autres devises et des autres biens, et en sécurité afin d’éviter la destruction, le vol, le vol aggravé ou toute autre cause de circulation anticipée.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins de vérification de la présence des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et des dispositifs par lesquels les contreparties éligibles procèdent à la sous-préalimentation, les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, accordent à leur future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter leurs locaux. La future BCN de l’Eurosystème peut charger une autre autorité publique compétente d’effectuer les contrôles et les inspections de ces locaux, auquel cas la BCE en est informée.»

6)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2, point b), est supprimé.

b)

Le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le tiers professionnel accorde à sa future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, le droit de contrôler et d’inspecter ses locaux afin de vérifier la présence de billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.»

c)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à la procédure de sous-préalimentation décrite au paragraphe 2, la procédure simplifiée de sous-préalimentation suivante s’applique entre les tiers professionnels et les détaillants, aux conditions suivantes:

a)

le détaillant est une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2), c’est-à-dire une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros;

b)

la valeur nominale des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation à un détaillant n’excède pas un total de 10 000 EUR;

c)

le détaillant signe un formulaire standard préparé par la future BCN de l’Eurosystème, dans lequel il s’engage à ne pas céder les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale). Aucun autre dispositif contractuel n’est nécessaire; et

d)

le détaillant stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a), et le paragraphe 2, point d), est applicable en conséquence.

d)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Aux conditions mentionnées au paragraphe 3, la sous-préalimentation simplifiée peut seulement avoir lieu cinq jours calendaires avant la date de basculement fiduciaire. La valeur dans l’ancienne monnaie nationale correspondant à la valeur nominale des billets et pièces en euros qu’une contrepartie éligible livre en sous-préalimentation à un détaillant dans le cadre de la procédure simplifiée de sous-préalimentation est bloquée sur le compte du détaillant auprès de la contrepartie éligible et est débitée à la date de basculement fiduciaire.»

7)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins un mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.»

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 juin 2008.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36


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