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Document 32008O0004
Guideline of the European Central Bank of 19 June 2008 amending Guideline ECB/2006/9 on certain preparations for the euro cash changeover and on frontloading and sub-frontloading of euro banknotes and coins outside the euro area (ECB/2008/4)
Orientation de la Banque centrale européenne du 19 juin 2008 modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2008/4)
Orientation de la Banque centrale européenne du 19 juin 2008 modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2008/4)
JO L 176 du 4.7.2008, p. 16–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur
4.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/16 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 19 juin 2008
modifiant l’orientation BCE/2006/9 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro
(BCE/2008/4)
(2008/549/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (1) énonce les règles permettant aux banques centrales nationales (BCN) des futurs États membres participants d’emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire et définit les obligations auxquelles les contreparties éligibles et les tiers professionnels doivent satisfaire aux fins, respectivement, de la préalimentation et de la sous-préalimentation. |
(2) |
À la suite de l’introduction de l’euro en Slovénie, à Chypre et à Malte suivant les règles contenues dans l’orientation BCE/2006/9, diverses modifications sont apparues nécessaires afin d’améliorer les aspects logistiques du basculement fiduciaire dans les futurs États membres participants. |
(3) |
Les futures BCN de l’Eurosystème étant susceptibles de rencontrer des difficultés dans la prévision du volume et des valeurs unitaires de billets en euros qui seront nécessaires après la date de basculement fiduciaire, ces BCN de l’Eurosystème doivent avoir la possibilité, immédiatement après la date de basculement fiduciaire, d’affiner à peu de frais la structure de leurs stocks de billets en euros en ce qui concerne les valeurs unitaires. |
(4) |
Alors que seuls les établissements de crédit et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont actuellement habilités à livrer des billets et des pièces en euros en sous-préalimentation à des tiers professionnels, l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion des basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 a démontré qu’il est utile d’associer des sociétés de transport de fonds aux opérations de sous-préalimentation. Il convient par conséquent de permettre aux établissements de crédit et aux bureaux de poste nationaux de désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires aux fins de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros. |
(5) |
Afin d’éviter la répétition inutile d’obligations de déclaration concernant le volume et la valeur unitaire des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation, il convient de simplifier la procédure de déclaration applicable aux futures BCN de l’Eurosystème et aux contreparties éligibles. |
(6) |
Les contrôles et les inspections qui doivent être effectués par les futures BCN de l’Eurosystème dans les locaux des entités préalimentées et des entités sous-préalimentées afin de vérifier qu’elles n’ont pas mis de billets et de pièces en euros en circulation avant la date de basculement fiduciaire pouvant s’avérer nombreux et fréquents, il faut permettre aux futures BCN de l’Eurosystème de confier ces missions à d’autres autorités publiques. |
(7) |
Il ressort de l’expérience acquise jusqu’à présent à l’occasion de basculements fiduciaires réalisés en application de l’orientation BCE/2006/9 que le dispositif contractuel qui doit être conclu entre les entités préalimentées et les entités sous-préalimentées avant que la sous-préalimentation puisse avoir lieu ainsi que l’absence d’incitations financières pour les entités sous-préalimentées nuisent au succès de la préalimentation et de la sous-préalimentation en ce qui concerne certaines catégories de détaillants, par exemple les magasins de nuit et autres petits commerces de détail. Il est par conséquent nécessaire d’introduire une procédure simplifiée de sous-préalimentation qui ne pourra être utilisée que lorsque des petits montants de billets et de pièces en euros sont concernés. |
(8) |
D’autres modifications mineures de l’orientation BCE/2006/9 sont également apparues nécessaires, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2006/9 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 5: «Les contreparties éligibles peuvent désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires agissant pour leur compte et à leurs risques aux fins du stockage et de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros aux tiers professionnels, pour autant que: i) nonobstant la désignation d’un mandataire, les contreparties éligibles respectent toutes les règles applicables et les procédures prévues dans la présente orientation; et ii) les contreparties éligibles concluent avec les sociétés de transport de fonds un dispositif contractuel stipulant que les sociétés de transport de fonds satisfont aux obligations prévues à l’article 10, points a) et b), et à l’article 13, paragraphes 1 à 3.» |
3) |
À l’article 9, le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2: «La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE les informations reçues d’une contrepartie éligible, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct.» |
4) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins un mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.» |
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 juin 2008.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.
(2) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.»