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Document 32019D0039
Decision (EU) 2019/2195 of the European Central Bank of 5 December 2019 amending Decision ECB/2010/14 on the authenticity and fitness checking and recirculation of euro banknotes (ECB/2019/39)
Décision (UE) 2019/2195 de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39)
Décision (UE) 2019/2195 de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39)
JO L 330 du 20.12.2019, p. 91–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
20.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 330/91 |
DÉCISION (UE) 2019/2195 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 décembre 2019
modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2019/39)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) a le droit exclusif d’autoriser l’émission de billets en euros au sein de l’Union. En vertu de ce droit, elle est notamment habilitée à prendre des dispositions en vue de protéger l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement. La décision BCE/2010/14 (1) fixe des règles et procédure communes relatives à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros. Au regard de l’expérience acquise dans l’application et l’interprétation de la décision BCE/2010/14, il est nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications techniques ainsi que des clarifications et améliorations supplémentaires de certaines règles, procédures et définitions. Des instructions et définitions plus claires sont en particulier nécessaires en ce qui concerne les données devant être déclarées sur le nombre de billets en euros traités, classés comme impropres à la circulation et remis en circulation. |
(2) |
Actuellement, les billets de la catégorie 3 doivent être remis immédiatement aux banques centrales nationales ou au plus tard vingt jours ouvrés après leur dépôt dans un équipement de traitement des billets. Étant donné que les billets de la catégorie 3 sont parfois combinés avec ceux des catégories 4a et 4b, un nombre plus élevé de billets authentiques est inutilement envoyé pour analyse plus approfondie. Il est donc nécessaire de prévoir le traitement à nouveaudes billets de la catégorie 3 afin de permettre leur séparation des billets des catégories 4a et 4b. |
(3) |
L’annexe IV de la décision BCE/2010/14 fixe les détails de la collecte des données auprès des professionnels appelés à manipuler des espèces. Par souci de clarté, les détails des données devant être déclarées doivent être davantage précisés afin de s’assurer que ces données sont aussi exhaustives et précises que possible. |
(4) |
La décision BCE/2013/10 (2) a introduit de nouvelles règles relatives aux futures séries de billets en euros ainsi qu’à la précision et à l’amélioration de certaines procédures concernant la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euro. En conséquence, certaines modifications doivent également être apportées aux dispositions de la décision BCE/2010/14. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/14 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2010/14 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 2, point 13), est remplacé par le texte suivant: «13) “billets en euros”, les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2013/10 (*1) ou à tout acte juridique remplaçant ou complétant cette décision et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs. (*1) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)»;" |
2) |
l’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision; |
3) |
l’annexe IIa est remplacée par l’annexe II de la présente décision; |
4) |
l’annexe IV est remplacée par l’annexe III de la présente décision. |
Article 2
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces des États membres qui adoptent l’euro après la date d’adoption de la présente décision appliquent celle-ci à compter de la date à laquelle l’État membre dans lequel ils se trouvent adopte l’euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2019.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).
(2) Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).
ANNEXE I
‘ANNEXE I
ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES BILLETS
1. Conditions techniques générales
1.1. |
Pour se voir reconnaître la qualification d’équipement de traitement des billets, une machine doit être en mesure de traiter des billets en euros, en classifiant chaque billet en euros et en séparant les billets en euros selon leurs classifications, sans l’intervention de l’opérateur de l’appareil, sous réserve des dispositions de l’annexe IIa et IIb. À l’exception des automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM), les équipements de traitement des billets doivent disposer du nombre requis d’empileurs (stackers) dédiés en sortie ou d’autres moyens permettant d’assurer une séparation fiable des billets en euros traités. |
1.2. |
Les équipements de traitement des billets doivent être adaptables afin de pouvoir détecter de manière fiable de nouvelles contrefaçons. En outre, ils doivent également être adaptés, le cas échéant, à des normes de tri qualitatif plus ou moins strictes. |
2. Catégories d’équipements de traitement des billets
Les équipements de traitement des billets sont soit des machines à l’usage du public, soit des machines utilisées par les professionnels:
Tableau 1
Machines à l’usage du public
|
||||
1. |
Automates de dépôt (Cash-in-machines, CIM) |
Les automates de dépôt permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire, mais ne disposent pas d’une fonction de distribution de billets. Ils vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité des billets est une fonction optionnelle. |
||
2. |
Automates recyclants en libre-service (Cash-recycling machines, CRM) |
Les automates recyclants en libre-service permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte. Pour les retraits, les automates recyclants en libre-service peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. |
||
3. |
Automates de dépôt et de retrait (Combined cash-in machines, CCM) |
Les automates de dépôt et de retrait permettent aux clients, via une carte bancaire ou d’autres moyens, de déposer des billets en euros sur leur compte bancaire et de retirer des billets en euros de leur compte bancaire. Ces automates vérifient l’authenticité des billets en euros et permettent une traçabilité du titulaire du compte; la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Pour les retraits, ces automates n’utilisent pas les billets en euros déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes, mais seulement des billets ayant fait l’objet d’un chargement séparé. |
||
|
||||
4. |
Automates de retrait avec vérification (Cash-out machines, COM) |
Les automates de retrait avec vérification sont des automates de délivrance de billets qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros avant de les distribuer aux clients. Ces automates utilisent des billets en euros qui ont été chargés par un professionnel appelé à manipuler des espèces ou par d’autres systèmes automatisés (par exemple, un distributeur automatique de produits contre paiement). |
||
|
||||
5. |
Automates de distribution de pièces de monnaie (Coin dispensing machines, CDM) |
Les automates de distribution de pièces de monnaie permettent aux clients qui y insèrent des billets en euros d’obtenir des pièces de monnaie. Avant la distribution des pièces de monnaie, les billets en euros sont authentifiés par l’automate de distribution de pièces de monnaie. Ces billets en euros ne sont pas remis en circulation. |
Un automate recyclant en libre-service peut être utilisé comme un automate de dépôt ou un automate de dépôt et de retrait lorsque leurs systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automates recyclants en libre-service figurant sur le site internet de la BCE (*1).
Un automate de dépôt et de retrait peut être utilisé comme un automate de dépôt lorsque ses systèmes de détection, le logiciel et autres composants liés aux performances de ses fonctionnalités essentielles sont les mêmes que ceux du type d’automate de dépôt et de retrait figurant sur le site internet de la BCE.
Tableau 2
Machines utilisées par les professionnels
1. |
Équipements de traitement des billets (Banknote processing machines, BPM) |
Les équipements de traitement des billets vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. |
2. |
Machines d’authentification (Banknote authentication machines, BAM) |
Les machines d’authentification vérifient l’authenticité des billets en euros. |
3. |
Automates d’aide au guichetier pour le recyclage (Teller assistant recycling machines, TARM) |
Les automates d’aide au guichetier pour le recyclage sont des machines permettant le recyclage des espèces, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité et la qualité des billets en euros. Pour les retraits, ces machines peuvent utiliser des billets en euros authentiques et en bon état, déposés par d’autres clients lors d’opérations précédentes. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients. |
4. |
Automates d’aide au guichetier (Teller assistant machines, TAM) |
Les automates d’aide au guichetier sont des machines, exploitées par des professionnels appelés à manipuler des espèces, qui vérifient l’authenticité des billets en euros. En outre, ils assurent une conservation sécurisée des billets en euros et permettent aux professionnels appelés à manipuler des espèces de créditer ou de débiter le compte bancaire des clients. |
Les machines utilisées par les professionnels doivent traiter les billets par liasses.
Une machine qui a été testée et figure sur le site internet de la BCE en tant qu’automate recyclant en libre-service ou automate de dépôt/automate de dépôt et de retrait peut être utilisée comme automate d’aide au guichetier pour le recyclage ou automate d’aide au guichetier, respectivement. Dans ce cas, la machine ne doit être exploitée que par des professionnels appelés à manipuler des espèces.
3. Les types d’équipements de traitement des billets
L’Eurosystème teste les types d’équipements de traitement des billets. On peut distinguer les types d’équipements de traitement des billets en fonction de leurs systèmes de détection spécifiques, de leur logiciel et d’autres composants liés aux performances de leurs fonctionnalités essentielles. Ces fonctionnalités sont: a) la détection des billets en euros authentiques; b) la détection et la séparation des billets en euros suspectés faux; c) la détection et la séparation, le cas échéant, des billets en euros impropres à la remise en circulation de ceux qui sont en bon état; et d) la traçabilité des objets considérés comme des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés, le cas échéant.
(*1) www.ecb.europa.eu.’
ANNEXE II
‘ANNEXE IIa
CLASSIFICATION ET TRAITEMENT DES BILLETS EN EUROS PAR LES MACHINES À L’USAGE DU PUBLIC
Les billets en euros sont classés dans l’une des catégories suivantes et sont séparés par catégorie. Les machines qui ne vérifient pas la qualité des billets en euros n’ont pas à effectuer de distinction entre les billets en euros des catégories 4a et 4b.
Tableau 1
Classification et traitement des billets en euros par les machines à l’usage du public où les dépôts de billets sont assortis d’une traçabilité du client
Catégorie |
Propriétés |
Traitement |
|||||||||||||
1. |
Objets non reconnus comme étant des billets en euros |
Non reconnus comme étant des billets en euros pour les raisons suivantes:
|
Restitution au client par la machine |
||||||||||||
2. |
Billets en euros suspectés faux |
Image et format reconnus, mais un au moins des éléments d’authentification vérifiés par la machine n’a pas été détecté ou se situe nettement en dehors de la tolérance |
À retirer de la circulation À remettre pour authentification, avec les informations sur le titulaire du compte, aux autorités nationales compétentes, sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine. Le titulaire du compte ne doit pas être crédité du montant |
||||||||||||
3. |
Billets en euros non clairement authentifiés |
Image et format reconnus, mais tous les éléments d’authentification vérifiés par la machine ne sont pas reconnus en raison d’écarts de qualité ou de tolérance. Dans la plupart des cas, billets en euros impropres à la circulation |
À retirer de la circulation Les billets sont remis pour authentification à la BCN sans délai et au plus tard vingt jours ouvrés après le dépôt dans la machine Les informations sur le titulaire du compte sont conservées pendant huit semaines après que les billets ont été détectés par la machine. Ces informations sont communiquées sur demande à la BCN; ou bien, en accord avec la BCN, les informations permettant la traçabilité du titulaire du compte peuvent être communiquées à la BCN en même temps que les billets en euros Le titulaire du compte peut être crédité du montant |
||||||||||||
4a. |
Billets en euros reconnus authentiques et en bon état |
Toutes les vérifications de l’authenticité et de la qualité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs |
Peuvent être remis en circulation Le titulaire du compte est crédité du montant |
||||||||||||
4b. |
Billets en euros reconnus authentiques et impropres à la remise en circulation |
Toutes les vérifications de l’authenticité effectuées par la machine ont donné des résultats positifs. Au moins un contrôle portant sur un critère qualitatif donne un résultat négatif |
Ne peuvent être remis en circulation et sont retournés à la BCN Le titulaire du compte est crédité du montant |
Règles spécifiques concernant le tableau 1:
1) |
Les billets en euros des catégories 2 et 3 ne sont pas restitués au client par un équipement de traitement des billets dans le cas où celui-ci permet l’annulation d’une opération de dépôt. Il est possible de retenir ces billets en euros lorsque l’opération est annulée en conservant ces billets dans un compartiment de stockage temporaire de la machine. |
2) |
Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas nécessairement être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a ou 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN et les exigences en matière de traçabilité du client des billets en euros de la catégorie 3 continuent de s’appliquer. |
3) |
Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveau par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets, de sorte que la traçabilité des billets de la catégorie 3 initiaux jusqu’au titulaire du compte d’origine nécessite d’être maintenue au cas où ces billets seraient rejetés par le second équipement de traitement des billets comme étant des billets en euros non clairement identifiés. Tableau 2 Classification et traitement des billets en euros par les automates de retrait avec vérification
|
Règles spécifiques concernant le tableau 2:
1) |
Les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 doivent ne pas nécessairement être séparés physiquement. Si elles sont mixtes, ces trois catégories doivent être traitées comme des billets en euros de la catégorie 2. Lorsque les billets en euros des catégories 1, 2 et 3 peuvent être séparés en utilisant un autre équipement de traitement des billets ou, en cas d’accord d’une BCN, par du personnel formé, ils doivent être traités conformément au tableau 2. |
2) |
Les billets en euros de la catégorie 3 ne doivent pas être séparés physiquement des billets en euros des catégories 4a et 4b. S’il n’y a pas de séparation physique des billets, le délai de remise des billets en euros de la catégorie mixte 3, 4a et 4b à la BCN, tel que spécifié pour la catégorie 3, continue de s’appliquer. |
3) |
Les billets en euros de la catégorie 3, y compris lorsqu’ils sont combinés avec ceux des catégories 4a ou 4b, peuvent être traités à nouveaux par tout type d’équipement de traitement des billets testé positivement. Ces billets sont ensuite traités comme ayant été classifiés par le second équipement de traitement des billets. Tableau 3 Classification et traitement des billets en euros par les automates de distribution de pièces de monnaie
|
ANNEXE III
‘ANNEXE IV
COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES
1. Objectif
La collecte des données a pour objectif de permettre aux banques centrales nationales (BCN) et à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.
2. Principes généraux
2.1. |
Les données concernant les équipements de traitement des billets doivent être communiquées lorsque les machines sont utilisées conformément à la présente décision. Les automates de distribution de pièces de monnaie sont exemptées des obligations de déclaration. |
2.2. |
Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:
|
2.3. |
En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre l’ensemble des informations suivantes:
|
3. Type de données et obligations de déclaration
3.1. |
Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles. |
Données de référence
3.2. |
Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit. |
3.3. |
Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment. |
3.4. |
Une BCN peut décider, à des fins de de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple. |
3.5. |
Une BCN peut demander aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service qui sont utilisés comme automates de dépôt et de retrait ou automates de dépôt respectivement, ainsi que les automates de dépôt et de retrait utilisés comme automates de dépôt. |
3.6. |
Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment. |
Données opérationnelles
3.7. |
Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles. |
3.8. |
Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 (1), de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN. |
3.9. |
Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle. |
3.10. |
Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2. |
3.11. |
Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément. |
3.12. |
Une BCN peut décider, à des fins de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple. |
3.13. |
Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation. |
3.14. |
Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données. |
4. Confidentialité et publication des données
4.1. |
Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle. |
4.2. |
Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante. |
Appendice 1
MODÈLE DE DÉCLARATION
Données de référence
Les présentes informations doivent être fournies à:
[Nom de la BCN; coordonnées en cas de questions; adresse]
1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces
Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces:
Adresse du siège:
Code postal:
Commune:
Rue:
Type d’entreprise:
— |
Établissement de crédit |
— |
Bureau de change |
— |
Société de transport de fonds qui n’est pas un établissement de paiement |
— |
Commerçant (détaillant) |
— |
Casino |
— |
Autre, y compris les établissements de paiement ne figurant pas encore dans l’une des catégories ci-dessus (préciser) |
Personnes à contacter:
Noms:
Numéros de téléphone:
Numéros de fax
Adresses électroniques:
Partenaire en cas d’externalisation:
Nom:
Adresse:
Code postal:
Commune:
2. Machines à l’usage du public
Catégorie de machine |
Numéro d’identification (2) |
Fabricant (2) |
Nom de la machine (2) |
Identification (2) (système de détection/versions du logiciel) |
Nombre total en fonctionnement |
Automates de dépôt |
|
|
|
|
|
Automates recyclants en libre-service |
|
|
|
|
|
Automates de dépôt et de retrait |
|
|
|
|
|
Automates de retrait avec vérification |
|
|
|
|
|
3. Machines utilisées par les professionnels
Catégorie de machine |
Numéro d’identification (3) |
Fabricant (3) |
Nom de la machine (3) |
Identification (3) (système de détection/versions du logiciel) |
Nombre total en fonctionnement |
Équipements de traitement des billets |
|
|
|
|
|
Machines d’authentification |
|
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier pour le recyclage |
|
|
|
|
|
Automates d’aide au guichetier |
|
|
|
|
|
4. Automates de délivrance de billets non inclus dans le tableau ci-dessus sur les machines à l’usage du public
|
Nombre total en fonctionnement |
DAB/GAB |
|
Caisses automatiques de paiement |
|
Autres |
|
Appendice 2
MODÈLE DE DÉCLARATION
Données opérationnelles
1. Informations sur le professionnel appelé à manipuler des espèces
Raison sociale du professionnel appelé à manipuler des espèces |
|
Période sous revue |
|
2. Données
Les éléments de données suivants doivent être agrégés au niveau national ou régional, conformément à la décision de la BCN, à l’exclusion des agences isolées.
|
Nombre total de billets en euros traités |
Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation |
Billets en euros remis en circulation |
5 EUR |
|
|
|
10 EUR |
|
|
|
20 EUR |
|
|
|
50 EUR |
|
|
|
100 EUR |
|
|
|
200 EUR |
|
|
|
500 EUR |
|
|
|
Dans le tableau ci-dessus, la colonne intitulée “Nombre total de billets en euros traités” doit contenir le nombre total des billets dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées par des équipements de traitement des billets, c’est-à-dire par des automates recyclants en libre-service, des automates de retrait avec vérification, des automates d’aide au guichetier pour le recyclage et des équipements de traitement des billets ainsi que par des automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle. Les billets suivants sont exclus de ces données: a) les billets dont la vérification de l’authenticité et de la qualité est effectuée manuellement; par exemple transactions de gré à gré ou activités d’arrière-guichet; b) les billets ayant fait l’objet d’une vérification de leur authenticité mais pas de leur qualité par les équipements de traitement des billets, par exemple les billets authentifiés par les automates de dépôt, les automates de dépôt et de retrait (sans fonction optionnelle de vérification de la qualité), les automates d’aide au guichetier et les machines d’authentification.
La colonne intitulée “Billets en euros considérés comme impropres à la remise en circulation” est un sous-ensemble du nombre total de billets en euros traités et doit inclure le nombre de billets classés comme authentiques et impropres à la remise en circulation (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4b) par les machines. Cet élément de données concerne les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification, les automates d’aide au guichetier pour le recyclage et les équipements de traitement des billets ainsi que les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle.
La colonne intitulée “Billets en euros remis en circulation” est un sous-ensemble du total des billets en euros traités et doit inclure:
a) |
pour les automates recyclants en libre-service, les automates de retrait avec vérification et les automates d’aide au guichetier pour le recyclage, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et distribués aux clients selon les statistiques fournis par les machines; |
b) |
pour les équipements de traitement des billets et les automates de dépôt et de retrait pour lesquels la vérification de la qualité est une fonction optionnelle, le nombre de billets reconnus authentiques et en bon état (c’est-à-dire les billets de la catégorie 4a) par les machines et qui n’ont pas été restitués aux BCN mais conservés dans l’intention de les remettre en circulation au sein de la filière fiduciaire.
|
Lorsqu’une BCN applique l’exception concernant les agences isolées visées à l’article 7, ces données sont obligatoires pour les établissements de crédit de cet État membre. Les établissements de crédit doivent consulter leur BCN pour déterminer si ces données doivent être déclarées.
Appendice 3
AGENCES ISOLÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Les présentes informations sont fournies seulement par les établissements de crédit qui ont des agences isolées visées à l’article 7, paragraphe 1.
|
|||
Nom de l’établissement de crédit |
|
||
Période sous revue |
|
|
||||
Nom de la succursale isolée |
Adresse |
Nombre de billets en euros distribués par l’intermédiaire de machines à l’usage du public et d’automates de délivrance de billets |
||
|
|
|
(1) Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).
(2) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.
(3) Ces rubriques sont complétées conformément aux rubriques correspondantes sur le site internet de la BCE.