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Document 02006O0009-20080705

Texte consolidé: Orientation de la Banque centrale européenne du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (BCE/2006/9) (2006/525/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/2008-07-05

2006O0009 — FR — 05.07.2008 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 juillet 2006

relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro

(BCE/2006/9)

(2006/525/CE)

(JO L 207, 28.7.2006, p.39)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2008/549/CE du 19 juin 2008

  L 176

16

4.7.2008




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 juillet 2006

relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro

(BCE/2006/9)

(2006/525/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu l’article 16 et l’article 26.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l'euro ( 1 ), «la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire».

(2)

Afin de permettre une introduction harmonieuse de l’euro dans les futurs États membres participants, il convient d’établir un cadre juridique en vertu duquel les banques centrales nationales (BCN) de ces États membres pourront emprunter à l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et de la sous-préalimentation avant le basculement fiduciaire, en prenant en compte différents plans nationaux possibles de basculement fiduciaire.

(3)

La préalimentation des billets et pièces en euros aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels contribueront à un basculement fiduciaire sans heurts, allègeront la charge logistique afférente à l’adoption de l'euro et contribueront à la réduction des coûts relatifs à une double circulation fiduciaire.

(4)

Il ne faut pas que la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros entraînent une mise en circulation de ces billets et pièces en euros puisqu’ils n’auront pas cours légal dans les futurs États membres participants avant la date de basculement fiduciaire; afin d’éviter que cela ne se produise, il est donc nécessaire que le dispositif contractuel encadrant les prêts de billets et pièces en euros contienne des obligations d’imposer certaines restrictions aux contreparties éligibles et aux tiers professionnels.

(5)

La préalimentation aux contreparties éligibles et la sous-préalimentation aux tiers professionnels ne peuvent avoir lieu que si dans les futurs États membres participants, un dispositif réglementaire prévoit une protection suffisante, ou si un dispositif contractuel est institué entre les parties en cause, quant i) aux prêts de billets et pièces en euros destinés à la préalimentation, ii) à la préalimentation; et iii) à la sous-préalimentation.

(6)

Il convient que la présente orientation: i) prévoit les règles devant être appliquées au cadre contractuel et les conditions de la préalimentation et de la sous-préalimentation; ii) définisse les obligations comptables et les obligations de déclaration financière à observer en matière de préalimentation et de sous-préalimentation et iii) fournisse un dispositif approprié visant à assurer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation et en sous-préalimentation.

(7)

Alors que la compétence principale pour l'établissement du régime de l'émission des pièces en euros relève des États membres participants, les futures BCN de l’Eurosystème jouent un rôle fondamental dans la distribution des pièces en euros. En conséquence, il convient de considérer les dispositions de la présente orientation concernant les pièces en euros comme des recommandations devant être appliquées par les BCN dans le cadre de l’émission des pièces en euros à définir par les autorités nationales compétentes des futurs États membres participants.

(8)

La livraison de billets et pièces en euros aux futures BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation comporte certains risques financiers. Afin de couvrir ces risques, il convient que les futures BCN de l’Eurosystème s’engagent à rembourser les billets en euros empruntés à l’Eurosystème sur les parts de la production future de billets qui leur sont attribuées. De surcroît, il convient que la préalimentation ne soit permise que si les contreparties éligibles fournissent à la future BCN de l’Eurosystème concernée des garanties éligibles suffisantes.

(9)

Il convient que les BCN de l’Eurosystème qui livrent des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation et les futures BCN de l’Eurosystème concluent un dispositif contractuel spécial d’adhésion aux règles et procédures prévues dans la présente orientation.

(10)

À moins que des dispositions réglementaires nationales en vigueur dans les futurs États membres participants ne garantissent que des règles et procédures équivalentes s’appliquent, les conditions prévues dans la présente orientation relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation ultérieure doivent être incorporées dans des dispositifs contractuels entre les futures BCN de l’Eurosystème, les contreparties éligibles et les tiers professionnels.

(11)

Il convient que la BCE, en tant que coordinatrice de la préalimentation, soit informée par avance des demandes en préalimentation et que les futures BCN de l’Eurosystème informent la BCE de toutes leurs décisions de préalimenter,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

 «préalimentation»: la livraison matérielle des billets et pièces en euros par une future BCN de l’Eurosystème à des contreparties éligibles sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation,

 «période de préalimentation et de sous-préalimentation»: la période pendant laquelle ont lieu la préalimentation et la sous-préalimentation, qui commence au plus tôt quatre mois avant la date de basculement fiduciaire et qui se termine à 0 heure (heure locale) de la date de basculement fiduciaire,

 «sous-préalimentation»: la livraison de billets et pièces en euros en préalimentation par une contrepartie éligible à des tiers professionnels sur le territoire d’un futur État membre participant pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation,

 «zone euro»: le territoire des États membres participants,

 «date de basculement fiduciaire»: la date à laquelle les billets et pièces en euros acquièrent cours légal dans un futur État membre participant déterminé,

 «État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

 «futur État membre participant»: un État membre non participant qui a rempli les conditions fixées pour l’adoption de l’euro et au sujet duquel une décision sur l’abrogation de la dérogation (en application de l’article 122, paragraphe 2, du traité) a été prise,

 «État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro,

 «Eurosystème»: les BCN des États membres participants et la BCE,

 «contrepartie éligible»: une entité telle que définie à l’article 5, qui satisfait aux conditions pour recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation,

 «tiers professionnels»: certains groupes commerciaux cibles, tels que des détaillants, des sociétés gérant des distributeurs automatiques, des sociétés de transport de fonds, qui sont situés dans le même futur État membre participant qu’une contrepartie éligible, et qui sont considérés par la contrepartie éligible comme ayant un besoin légitime d’être sous-préalimentés et susceptibles de satisfaire aux conditions de la sous-préalimentation,

 «sociétés de transport de fonds»: une entité fournissant des services de transport, de stockage et de manutention des billets et des pièces pour les établissements de crédit,

 «BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un État membre participant,

 «future BCN de l’Eurosystème»: la BCN d’un futur État membre participant,

 «garantie éligible»: une garantie telle que définie à l’article 8,

 «BCN de l’Eurosystème livreuse»: une BCN de l’Eurosystème qui livre à une future BCN de l’Eurosystème des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation, quelle que soit la BCN de l’Eurosystème propriétaire de ces billets et pièces,

 «besoins prévus pour le lancement»: la quantité de billets et pièces en euros qui est estimée nécessaire dans un futur État membre participant, à la date de basculement fiduciaire, pour satisfaire la demande pendant une année,

 «jour ouvrable Eurosystème»: un jour d'ouverture de la BCE ou d’une ou plusieurs BCN, où TARGET (ou le système remplaçant TARGET) est ouvert et qui est un jour de règlement pour le marché monétaire de l’euro et les opérations de change concernant l’euro,

 «TARGET»: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel,

 «établissements de crédit»: un établissement tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ),

 «ancienne monnaie nationale»: l’unité monétaire nationale d’un futur État membre participant avant la date de basculement fiduciaire.

Article 2

Applicabilité des dispositions contenues dans la présente orientation

1.  Les règles et procédures relatives à la préalimentation et à la sous-préalimentation prévues dans la présente orientation s’appliquent aux dispositifs de préalimentation et de sous-préalimentation, indépendamment de la question de savoir si une future BCN de l’Eurosystème: i) emprunte les billets et pièces devant être livrés en préalimentation, ou ii) produit ou approvisionne en ces billets et pièces.

2.  La présente orientation n’est pas applicable à la livraison physique des billets et pièces en euros des BCN de l’Eurosystème jusqu’aux BCN des États membres non participants avant que celles-ci n’acquièrent le statut de futures BCN de l’Eurosystème.



CHAPITRE II

PRÊTS DE BILLETS ET PIÈCES EN EUROS AUX FINS DE LA PRÉALIMENTATION

Article 3

Livraison

1.  Une ou plusieurs BCN de l’Eurosystème, selon le cas, peuvent livrer des billets et pièces en euros à une future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement.

2.  Une BCN de l’Eurosystème livreuse n’exige pas de garantie de la part d’une future BCN de l’Eurosystème réceptrice.

3.  La livraison de billets et pièces en euros par une BCN de l’Eurosystème à une future BCN de l’Eurosystème n’a pas lieu avant que la BCN de l’Eurosystème livreuse et la future BCN de l’Eurosystème réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel stipulant que les conditions prévues dans la présente orientation sont applicables au prêt de billets et pièces en euros à la future BCN de l’Eurosystème et qu’elles seront par conséquent appliquées dans le dispositif encadrant la préalimentation et la sous-préalimentation.

4.  La livraison des billets et pièces en euros ne commence pas avant l’adoption d’une décision sur l’abrogation de la dérogation d’un État membre non participant en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité.

5.  Après consultation de la BCN de l’Eurosystème livreuse, la BCE spécifie clairement les stocks sur lesquels les billets et pièces en euros à livrer seront prélevés ainsi que le nom de la BCN de l’Eurosystème livreuse. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce qu’une décision de réapprovisionnement de ces stocks ait été prise.

Article 4

Conditions applicables à un prêt de billets et pièces en euros

1.  Les conditions prévues dans le présent article sont spécifiées dans le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3.

2.  Le volume exact, ventilé par valeur unitaire des billets et pièces en euros à livrer, ainsi que l'heure de la livraison, sont spécifiés dans tout dispositif contractuel.

3.  Aux fins de la préalimentation et des besoins prévus pour le lancement, les billets et pièces en euros sont transportés jusqu’à une future BCN de l’Eurosystème conformément aux règles relatives à la sécurité et à l’assurance qui s’appliquent généralement aux transferts importants de billets et pièces en euros entre les BCN. Les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés sont transférés à la future BCN de l’Eurosystème dès que les billets et pièces en euros quittent les coffres de la BCN de l’Eurosystème livreuse.

4.  Une future BCN de l’Eurosystème supporte les frais de transport des billets et pièces en euros, d’une BCN de l’Eurosystème jusqu’à elle. La BCN de l’Eurosystème livreuse veille à ce que le transport soit effectué efficacement.

5.  Si, dans les douze mois suivant la date de basculement fiduciaire, un transfert important de billets et pièces en euros de l’Eurosystème s’avère nécessaire pour une future BCN de l’Eurosystème, ces besoins seront considérés comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement et, en ce qui concerne le remboursement, sont traités de manière similaire aux billets et pièces en euros livrés en préalimentation, conformément aux paragraphes 6 à 8. À tous autres égards, la satisfaction de ces besoins est traitée de la même manière qu’un transfert important. ►M1  Néanmoins, un transfert important de billets en euros n’est pas considéré comme faisant partie des besoins prévus pour le lancement si la future BCN de l’Eurosystème qui détient le volume excédentaire d’une ou de plusieurs valeurs unitaires de billets en euros d’une valeur et d’une qualité équivalente à ceux contenus dans le transfert important, transfère ceux-ci à l’Eurosystème en échange de ce transfert important. Dans ces conditions, il n’y a pas d’obligation de remboursement et la BCE supporte les frais de transport des billets en euros. ◄

6.  Une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes par rapport à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses:

a) Pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation, la future BCN de l’Eurosystème comptabilise le montant des billets et pièces en euros livrés aux fins de la préalimentation (et des besoins prévus pour le lancement) hors bilan à leur valeur nominale.

▼M1 —————

▼B

c) La future BCN de l’Eurosystème déclare le montant total (ventilé par valeur unitaire) de tout billet en euros livré en préalimentation ou en sous-préalimentation qui a été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, ainsi que la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que ces billets avaient été mis en circulation.

7.  À compter de la date de basculement fiduciaire, une future BCN de l’Eurosystème observe les obligations comptables et les obligations de déclaration financière suivantes:

a) À moins qu’ils n’aient déjà été comptabilisés en application du paragraphe 10, les billets en euros livrés en préalimentation sont comptabilisés comme postes de bilan à la date de basculement fiduciaire.

b) Le montant total des billets en euros livrés en préalimentation, à l’exclusion de tout billet ayant été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire déclaré en vertu du paragraphe 6, point c), est comptabilisé au bilan de la future BCN de l’Eurosystème sous le chiffre des «billets en circulation».

c) La différence entre le montant total des billets en euros livrés en préalimentation et les montants des billets en euros livrés en préalimentation et débités sur les comptes des contreparties éligibles préalimentées auprès d’une future BCN de l’Eurosystème en vertu des dispositions de l’article 15 est traitée comme un prêt garanti et non rémunéré accordé aux contreparties éligibles qu’elles sont tenues de rembourser conformément à l’article 15.

8.  Une future BCN de l’Eurosystème rembourse les billets en euros empruntés auprès d’une BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation en livrant un nombre équivalent de billets en euros de qualité équivalente qu’elle produit ou pour lesquels elle est chargée de l’approvisionnement par suite de la part qui lui est attribuée dans le cadre de la production des billets en euros de l’Eurosystème, durant une ou plusieurs années consécutives suivant immédiatement l’année au cours de laquelle a lieu le basculement fiduciaire, en plus de sa part normale dans le cadre de l’attribution de la production des billets en euros de l’Eurosystème pour les années concernées. Le calcul du nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser sera décidé par le conseil des gouverneurs. Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour la deuxième série d’euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile. ►M1  Le nombre équivalent de billets de qualité équivalente à rembourser pour les futures séries de billets en euros sera calculé de la manière établie par le conseil des gouverneurs en temps utile. ◄

9.  Une future BCN de l’Eurosystème conduit la préalimentation conformément aux conditions prévues aux chapitres III et IV. Aucune livraison n’a lieu avant que la future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore de telles conditions, à moins que des dispositions réglementaires nationales relatives à la préalimentation ne garantissent que des conditions équivalentes à celles prévues aux chapitres III et IV s’appliquent à toutes les contreparties éligibles.

10.  Si des billets en euros livrés en préalimentation sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, une BCN de l’Eurosystème livreuse les comptabilise comme ayant été émis et se trouvant en circulation. La BCN de l’Eurosystème livreuse comptabilise une créance sur la future BCN de l’Eurosystème équivalant à la valeur nominale des billets en euros qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. La future BCN de l’Eurosystème verse à la BCN de l’Eurosystème livreuse une rémunération sur cette créance. La rémunération est payable à compter de la date à laquelle la future BCN de l’Eurosystème a eu connaissance du fait que ces billets en euros ont été mis en circulation jusqu’au premier jour ouvrable Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire. À cette date, la dette de la future BCN de l’Eurosystème et la rémunération y afférente sont réglées par TARGET ou par un système remplaçant TARGET. Le taux de référence pour la rémunération est le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement effectuées en vertu du paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème ( 3 ). Dans le cas où plus d’une BCN de l’Eurosystème livrent des billets en euros à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation, le dispositif contractuel visé à l’article 3, paragraphe 3, spécifie la BCN livreuse qui comptabilise les billets en circulation et la créance sur la future BCN de l’Eurosystème.

▼M1

11.  Une future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE et à la BCN de l’Eurosystème livreuse ou aux BCN de l’Eurosystème livreuses, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct:

a) le montant total définitif des billets en euros (ventilés par valeur unitaire) livrés en préalimentation et sous-préalimentation; et

b) le montant total définitif des pièces en euros (ventilées par valeur unitaire) livrées en préalimentation et sous-préalimentation.

▼B



CHAPITRE III

PRÉALIMENTATION

Article 5

Contreparties éligibles

Les établissements de crédit établis dans un futur État membre participant (y compris les succursales des établissements de crédit étrangers situés dans le futur État membre participant) et les bureaux de poste nationaux qui ont un compte auprès de leur future BCN de l’Eurosystème sont considérés aptes à recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation une fois que le dispositif contractuel prévu par l’article 4, paragraphe 9, a été institué. ►M1  Les contreparties éligibles peuvent désigner des sociétés de transport de fonds comme mandataires agissant pour leur compte et à leurs risques aux fins du stockage et de la sous-préalimentation des billets et pièces en euros aux tiers professionnels, pour autant que: i) nonobstant la désignation d’un mandataire, les contreparties éligibles respectent toutes les règles applicables et les procédures prévues dans la présente orientation; et ii) les contreparties éligibles concluent avec les sociétés de transport de fonds un dispositif contractuel stipulant que les sociétés de transport de fonds satisfont aux obligations prévues à l’article 10, points a) et b), et à l’article 13, paragraphes 1 à 3. ◄

Article 6

Livraison en préalimentation

1.  Une future BCN de l’Eurosystème ne peut commencer à livrer des billets et pièces en euros en préalimentation avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.

2.  Une future BCN de l’Eurosystème peut livrer des billets et pièces en euros en préalimentation conformément aux dispositions de la présente orientation. La préalimentation des billets et pièces en euros ne commence pas avant que la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible réceptrice n’aient conclu un dispositif contractuel qui incorpore les conditions prévues au présent chapitre et au chapitre IV (à moins que des règles et procédures équivalentes n’aient été établies par des dispositions réglementaires dans le futur État membre participant concerné).

Article 7

Apport de garanties

1.  Les contreparties éligibles devant être préalimentées apportent à leur future BCN de l’Eurosystème des garanties éligibles, telles que définies à l’article 8, afin de:

a) couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, et

b) assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10 devant être incluses dans le dispositif contractuel entre la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible.

2.  Si la garantie est réalisée afin d’assurer l’exécution des obligations prévues à l’article 10, la contrepartie eligible apporte à la future BCN de l’Eurosystème des garanties suffisantes pour couvrir la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation, comme le requiert le paragraphe 1, point a).

3.  La garantie est apportée à la future BCN de l’Eurosystème avant qu’elle ne commence à livrer en préalimentation des billets et pièces en euros et couvre les risques naissant à compter du début de la livraison en préalimentation.

4.  La future BCN de l’Eurosystème s’assure que la garantie est pleinement opposable. À cette fin, elle mobilise la garantie éligible au moyen de procédures de constitution de garantie appropriées conformément à l’annexe I de l'orientation BCE/2000/7.

5.  Une future BCN de l’Eurosystème applique des mesures appropriées de contrôle des risques afin de faire face aux risques afférents à la préalimentation. Elle consulte la BCE avant de préalimenter sur les mesures de contrôle des risques visées dans le présent article. Lorsque la valeur de marché de la garantie éligible est corrigée afin de prendre en compte les mesures de contrôle des risques appliquées, il convient de corriger le montant de la garantie en conséquence de façon à ce qu’il couvre toujours la valeur nominale totale des billets et pièces en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas été débités des comptes des contreparties éligibles auprès de la future BCN de l'Eurosystème qui a livré les billets et les pièces en préalimentation.

6.  Le dispositif contractuel à conclure avant la préalimentation prévoit qu’une contrepartie éligible accorde à la future BCN de l’Eurosystème le droit de réaliser la garantie si la contrepartie éligible préalimentée manque à une des obligations énoncées dans la présente orientation comme condition préalable à la préalimentation et qui ont fait l’objet d’un accord spécial entre la contrepartie éligible et la future BCN de l'Eurosystème, et la contrepartie éligible préalimentée ne paie pas les pénalités contractuelles prévues à l’article 10.

Article 8

Garanties éligibles

1.  Tous les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème tels que définis à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation.

2.  Les actifs libellés soit dans les anciennes monnaies nationales des futurs États membres participants soit en euros, qui remplissent les critères uniformes énoncés à l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 et sont éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème (à l’exception du critère du lieu de règlement et de la monnaie de libellé) sont considérés comme des garanties éligibles aux fins de la préalimentation. Les actifs sont détenus (réglés) dans la zone euro, ou dans le futur État membre participant, auprès d’un système national de règlement de titres évalué au regard des normes de la BCE pour l'utilisation des systèmes de règlement de titres de l'Union européenne dans le cadre des opérations de crédit du Système européen de banques centrales (Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations).

3.  Sont également considérés comme des garanties éligibles: a) les dépôts en espèces libellés dans une ancienne monnaie nationale; b) les dépôts en espèces en euros sur un compte spécial rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires; ou c) les dépôts libellés dans une ancienne monnaie nationale ou en euros, sous une autre forme jugée appropriée par la future BCN de l’Eurosystème.

Article 9

Déclaration

1.  Une contrepartie éligible déclare à sa future BCN de l’Eurosystème:

a) le montant total définitif des billets en euros livrés en sous-préalimentation (ventilés par valeur unitaire); et

b) le montant total définitif des pièces en euros livrées en sous-préalimentation (ventilées par valeur unitaire).

2.  Immédiatement après avoir sous-préalimenté, une contrepartie éligible préalimentée fournit à sa future BCN de l’Eurosystème les informations concernant l’identité des tiers professionnels qui ont été sous-préalimentés ainsi que, pour chaque client, les montants des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème traite ces informations de manière confidentielle et les utilise uniquement pour contrôler le respect, par les tiers professionnels, de leurs obligations visant à éviter une circulation anticipée de billets et pièces en euros ainsi qu’aux fins des déclarations prévues par l'article 4, paragraphe 11. ►M1  La future BCN de l’Eurosystème déclare à la BCE les informations reçues d’une contrepartie éligible, en tenant compte des obligations définies dans un instrument juridique distinct. ◄

3.  Une contrepartie éligible préalimentée informe immédiatement la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée (qui en informe ensuite la BCE):

a) s’il y a une raison de penser que des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire; et

b) du montant total (ventilé par valeur unitaire) de billets livrés en préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.

Article 10

Obligations d’une contrepartie éligible en matière de sous-préalimentation

Avant la sous-préalimentation, les contreparties éligibles préalimentées s'engagent à ne procéder à la sous-préalimentation que conformément aux règles et procédures prévues dans la présente orientation, qui font l’objet d’un accord entre elles et les tiers professionnels à sous-préalimenter. En particulier, les conditions suivantes font l’objet d’un accord avant que la contrepartie éligible ne puisse procéder à la sous-préalimentation:

a) La contrepartie éligible s’assure que les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation restent dans les locaux des tiers professionnels sous-préalimentés où ils sont stockés séparément d’autres billets et pièces en euros, d’autres devises ou d’autres biens afin d’éviter qu’ils ne soient mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire. Une telle circulation anticipée donne lieu au paiement de pénalités contractuelles appropriées.

▼M1

b) La contrepartie éligible convient avec le tiers professionnel à sous-préalimenter que ce dernier permettra à la future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité publique compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, d’effectuer des contrôles et des inspections dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté afin d’y vérifier la présence des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.

c) La contrepartie éligible paie à la future BCN de l’Eurosystème des pénalités contractuelles d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation, si: i) la future BCN de l’Eurosystème, ou toute autre autorité publique compétente, se voit privée d’accès pour effectuer les contrôles et inspections visés au point b); ou ii) si les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation ne sont pas stockés dans les locaux du tiers professionnel sous-préalimenté comme le prévoit le présent article. Une future BCN de l’Eurosystème n’impose pas de telles pénalités contractuelles: i) si son futur État membre participant a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent; ou ii) dans la mesure où un tiers professionnel sous-préalimenté a déjà payé des pénalités en application de l’article 16, paragraphe 2, point f).

▼B

Article 11

Aspects statistiques

Aux fins de l’application du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires ( 4 ), une future BCN de l’Eurosystème s’assure que les institutions financières monétaires de son État membre n’inscrivent pas les postes et transactions concernant les billets et pièces en euros livrés en préalimentation à leur bilan pendant la période de préalimentation et de sous-préalimentation.

Article 12

Distribution aux succursales

Une future BCN de l’Eurosystème autorise les contreparties éligibles à ne distribuer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation qu’à leurs succursales situées dans le futur État membre participant.

Article 13

Interdiction de circulation anticipée

▼M1

1.  Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles (y compris les mandataires qu’elles ont désignés) de céder les billets et pièces en euros qui leur sont livrés avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale), sauf disposition contraire de la présente orientation. La future BCN de l’Eurosystème exige notamment que les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, stockent les billets et pièces en euros livrés en préalimentation dans leurs coffres ou, le cas échéant, dans les coffres des mandataires qu’elles ont désignés, séparément des autres billets et pièces en euros, des autres devises et des autres biens, et en sécurité afin d’éviter la destruction, le vol, le vol aggravé ou toute autre cause de circulation anticipée.

▼B

2.  Les contreparties éligibles s’assurent qu’aucun des billets et pièces en euros livrés en préalimentation ne circule avant la date de basculement fiduciaire.

▼M1

3.  Aux fins de vérification de la présence des billets et pièces en euros livrés en préalimentation et des dispositifs par lesquels les contreparties éligibles procèdent à la sous-préalimentation, les contreparties éligibles, y compris les mandataires qu’elles ont désignés, accordent à leur future BCN de l’Eurosystème le droit de contrôler et d’inspecter leurs locaux. La future BCN de l’Eurosystème peut charger une autre autorité publique compétente d’effectuer les contrôles et les inspections de ces locaux, auquel cas la BCE en est informée.

▼B

4.  Les contreparties éligibles s’engagent à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par la contrepartie éligible aux obligations relatives à la préalimentation, y compris la mise en circulation ou tout agissement de nature à aboutir à la mise en circulation des billets livrés en préalimentation avant la date de basculement fiduciaire, ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections. La future BCN de l’Eurosystème s’assure que ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent.

Article 14

Risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé

Les contreparties éligibles supportent les risques de destruction, de perte, de vol et de vol aggravé des billets et pièces en euros livrés en préalimentation à partir du moment où ces billets et pièces quittent les coffres de la future BCN de l’Eurosystème. Une future BCN de l’Eurosystème peut exiger que les contreparties éligibles couvrent ces risques par la souscription d’une assurance appropriée ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, la future BCN de l’Eurosystème et la contrepartie éligible conviennent que, nonobstant une telle assurance, les dispositions de l’article 15 concernant le débit immédiat des billets ou pièces en euros livrés en préalimentation qui sont mis en circulation de manière anticipée ainsi que le paiement de la rémunération y afférente sont applicables. Nonobstant ce qui précède, une future BCN de l’Eurosystème et une contrepartie éligible peuvent convenir que la future BCN de l’Eurosystème se charge des dispositifs pratiques liés au transport de billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation pour le compte de la contrepartie éligible et à ses risques, ou si la future BCN de l’Eurosystème le souhaite, aux risques de la future BCN de l’Eurosystème.

Article 15

Débit et crédit

1.  Les billets et pièces en euros livrés en préalimentation aux contreparties éligibles sont débités des comptes de celles-ci auprès de leur future BCN de l’Eurosystème à leur valeur nominale, conformément au «modèle de débit linéaire» suivant: le montant total des billets et pièces en euros livrés en préalimentation est débité en trois versements égaux, à la date de règlement des première, quatrième et cinquième opérations principales de refinancement de l’Eurosystème suivant la date de basculement fiduciaire.

2.  Si les fonds disponibles sur le compte d’une contrepartie éligible préalimentée auprès de la future BCN de l’Eurosystème qui l’a préalimentée ne sont pas suffisants pour que le compte soit débité comme le prévoit le paragraphe 1, alors la contrepartie éligible est considérée comme ayant manqué à ses obligations de payer les billets et pièces en euros livrés en préalimentation.

3.  Les billets et pièces en euros livrés aux contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont débités de leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème. De la même manière, les billets et pièces en euros restitués par les contreparties éligibles à la date de basculement fiduciaire ou postérieurement à celle-ci sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des futures BCN de l’Eurosystème.

4.  Les billets et pièces libellés dans une ancienne monnaie nationale et restitués par les contreparties éligibles sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès de la future BCN de l’Eurosystème conformément à la pratique courante de l’Eurosystème.

5.  Si des billets ou pièces en euros sont mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire, alors le montant de ces billets ou pièces est immédiatement facturé à la contrepartie éligible préalimentée comme une opération de change. Tous ces billets en euros sont comptabilisés comme étant «en circulation» dans les comptes de la BCN de l’Eurosystème qui les a livrés à la future BCN de l’Eurosystème aux fins de la préalimentation. La comptabilisation a lieu quel que soit la raison pour laquelle les billets ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.



CHAPITRE IV

SOUS-PRÉALIMENTATION

Article 16

Conditions applicables à la livraison de billets et pièces en euros en sous-préalimentation

1.  La sous-préalimentation des tiers professionnels ne peut pas commencer avant que la période de préalimentation et de sous-préalimentation n’ait commencé.

2.  Avant que toute sous-préalimentation ne puisse commencer, la contrepartie éligible et les tiers professionnels concluent un dispositif contractuel couvrant au moins les points suivants:

a) La sous-préalimentation a lieu aux risques et sous l’entière responsabilité du tiers professionnel et est soumise aux conditions convenues conformément à la présente orientation.

▼M1 —————

▼B

c) Le tiers professionnel stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a) et ne les cède pas avant 0 heure (heure locale) à la date de basculement fiduciaire.

▼M1

d) Le tiers professionnel accorde à sa future BCN de l’Eurosystème, ou à toute autre autorité compétente en vertu de l’article 13, paragraphe 3, le droit de contrôler et d’inspecter ses locaux afin de vérifier la présence de billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation.

▼B

e) Le tiers professionnel déclare à la future BCN de l’Eurosystème le montant total (ventilé par valeur unitaire) des billets livrés en sous-préalimentation, le cas échéant, qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire.

f) Le tiers professionnel s’engage à payer des pénalités à la future BCN de l’Eurosystème en cas de manquement par le tiers professionnel aux obligations relatives à la sous-préalimentation, y compris la violation de l’obligation prévue au point c) ou le refus d’autoriser les contrôles ou inspections visées au point d). Ces manquements donnent lieu à des pénalités contractuelles ou réglementaires, s’il y a lieu, d’un montant proportionnel à tout dommage subi, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 10 % du montant de l’opération de sous-préalimentation. La future BCN de l’Eurosystème n’impose pas ces pénalités si le futur État membre participant en question a institué un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent.

▼M1

3.  Par dérogation à la procédure de sous-préalimentation décrite au paragraphe 2, la procédure simplifiée de sous-préalimentation suivante s’applique entre les tiers professionnels et les détaillants, aux conditions suivantes:

a) le détaillant est une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 5 ), c’est-à-dire une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros;

b) la valeur nominale des billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation à un détaillant n’excède pas un total de 10 000 EUR;

c) le détaillant signe un formulaire standard préparé par la future BCN de l’Eurosystème, dans lequel il s’engage à ne pas céder les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation avant la date de basculement fiduciaire à 0 heure (heure locale). Aucun autre dispositif contractuel n’est nécessaire; et

d) le détaillant stocke les billets et pièces en euros livrés en sous-préalimentation conformément aux dispositions de l’article 10, point a), et le paragraphe 2, point d), est applicable en conséquence.

4.  Aux conditions mentionnées au paragraphe 3, la sous-préalimentation simplifiée peut seulement avoir lieu cinq jours calendaires avant la date de basculement fiduciaire. La valeur dans l’ancienne monnaie nationale correspondant à la valeur nominale des billets et pièces en euros qu’une contrepartie éligible livre en sous-préalimentation à un détaillant dans le cadre de la procédure simplifiée de sous-préalimentation est bloquée sur le compte du détaillant auprès de la contrepartie éligible et est débitée à la date de basculement fiduciaire.

▼B

Article 17

Exclusion du public

1.  Une future BCN de l’Eurosystème interdit aux contreparties éligibles de livrer en sous-préalimentation des billets et pièces en euros au public.

2.  Le paragraphe 1 du présent article n’interdit pas la fourniture au public de sachets premiers euros contenant de petits montants de pièces en euros de différentes valeurs unitaires, tel que spécifié par les autorités nationales compétentes de futurs États membres participants, le cas échéant.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Vérification

▼M1

Les futures BCN de l’Eurosystème transmettent à la BCE des copies de tous les instruments et mesures juridiques adoptés dans leur État membre en rapport avec la présente orientation au moins un mois avant le commencement de la période de préalimentation et de sous-préalimentation, mais pas avant qu’une décision sur l’abrogation de la dérogation n’ait été prise vis-à-vis de cet État membre.

▼B

Article 19

Pièces en euros

Il est recommandé que les futures BCN de l’Eurosystème appliquent les dispositions de la présente orientation aux pièces en euros sauf dispositions contraires du cadre établi par leurs autorités nationales compétentes.

Article 20

Dispositions finales

1.  La présente orientation entre en vigueur le 19 juillet 2006.

2.  La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.



( 1 ) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2005 (JO L 346 du 29.12.2005, p. 1).

( 2 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

( 3 ) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/17 (JO L 30 du 2.2.2006, p. 26).

( 4 ) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).

( 5 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

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